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TJ 02408, 13 févr. 2026, RG 26/00076


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Date
13/02/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bd40a0cdc6046d4752b03c

Texte de la décision

6,196 caractères

N° RG 26/00076 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNWV

AFFAIRE :

M. DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [V] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le treize février

Nous, Florence HYDULPHE, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphanie BOITELLE, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [A] [P], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [V] [Q]
née le 17 Octobre 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Agnès ZOUNGRANA, avocate au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 13 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 10 Février 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [V] [Q] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [V] [Q].

Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 établi par le Docteur [O],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 10 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [Q],

Vu l’audition de Madame [V] [Q] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Agnès ZOUNGRANA, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 04 février 2026, Madame [V] [Q] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [J] [Q] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [U], docteur en médecine exerçant au centre hospitalier de [Localité 5], a constaté que la patiente présentait “un risque de passage à l’acte suicidaire, mise en danger et non critique de son geste”.

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 09 février 2026 établi par le Docteur [O] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Il s’agit diune patiente de 74 ans, qui présente un trouble de la personnalité, connue et suivie par le secteur de référence de [Localité 5] pour dépression, hospitalisée en SDTU pour tentative de suicide par AVP.
A l’entretien psychiatrique, il est noté une patiente anxieuse, dans la revendication de son
hospitalisation, attitude de méfiance. Son discours est en boucle, centré sur sa relation conflictuelle avec son fils, sentiments de persécution, celle-ci a tendance à la rationalisation et à ressasser son passé. Elle verbalise des ruminations anxieuses importante à l’origine de la perturbation de son sommeil et un épuisement psychique sur un fond de tristesse sans velléités de passage a l'acte ce jour. Un réajustement thérapeutique est apporté. La mesure de soins sous contrainte en hospitalisation compléte reste justifiée eta maintenir pour stabilisation.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que l’hospitalisation complète sous contrainte était encore nécessaire compte tenu de la persistance de l’anxiété mais qu’en fonction de l’évaluation médicale, une orientation à la clinique Sainte Monique de [Localité 6] était possible.

Madame [V] [Q] a contesté toute tentative de suicide indiquant qu’il s’agissait d’un accident dela route. Elle a insisté sur la mésentente avec son fils, à l’origine de son hopsitalisation, tenant à un désaccord successoral suite au décès de son époux. Elle a demandé à se rapprocher de [Localité 6] évoquant son isolementa ctuel. Elle a produit un courrier qui a été lu par le juge. Elle s’oppose au maintien de son hospitalisation complète sous contraint. Elle est revenue longuement sur ses souvenirs professionnels.

Le conseil de Madame [V] [Q] a entendu les demandes de sa clientes sans contester la décision des médecins et a indiqué s’en remettre à la décision à intervenir.

Dès lors, Madame [V] [Q] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [Q], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Florence HYDULPHE, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphanie BOITELLE, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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