CA Nimes, 19 mars 2026, RG 25/03809
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03809 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZAW
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
30 octobre 2025
RG :24/00923
CPAM DE LA [Localité 2] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
S.A.S. [1] [Localité 3]
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
- La CPAM
- Me RUIMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Octobre 2025, N°24/00923
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 2] SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMÉE :
S.A.S. [2] prise en la personne de ses représentant légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée à l'audience, ayant pour conseil Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître à l'audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La CPAM DE LA LOIRE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES a relevé appel le 28 novembre 2025 d'un jugement rendu le 30 octobre 2025 par le Pole social du tribunal judiciaire de Valence dans le dossier l'opposant à la S.A.S. [2].
MOTIFS
Attendu qu'à l'audience de ce jour, l'appelante, valablement convoquée, n'est ni présente ni représentée, et qu'il y a dès lors lieu de faire application de l'article 381 du Code de Procédure Civile et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 381 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Disons qu'elle pourra être réinscrite à l'initiative d'une des parties ;
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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