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TJ 74042, 6 mars 2026, RG 23/01523


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Date
06/03/2026
Numéro
23/01523
Lieu / cour
tj74042
Chambre
2ème Chambre - JAF
Type
other
Id
69bd48becdc6046d4753de3a

Texte de la décision

3,826 caractères

Minute N° :
N° RG 23/01523 - N° Portalis DB2R-W-B7H-DR4R
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [O] [U] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-74042-2023-792 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le
à SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 25 septembre 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2024
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2024 du juge de la mise en état,
Vu le jugement du 12 septembre 2025,
Vu les dispositions des articles 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile,

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [K] à l’égard de l’enfant [D] ;

RAPPELLE que le père est libre de ressaisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour voir fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit à l’égard de l’enfant [D] ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que des dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de [D] est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Madame [O] [N] la somme de 800 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

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