Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 74042, 6 mars 2026, RG 23/00332


Vérifier : TJ 74042, 6 mars 2026, RG 23/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
23/00332
Lieu / cour
tj74042
Chambre
2ème Chambre - JAF
Type
other
Id
69bd48c6cdc6046d4753dee8

Texte de la décision

11,447 caractères

Minute N° :
N° RG 23/00332 - N° Portalis DB2R-W-B7H-DPFG
Deuxième Chambre

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant, Maître Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine,
demeurant Chez M et Mme [W] - [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie CHAMBET de la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline RODA, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Caroline RODA, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier

CCCFE délivré le
à SCP GONTARD - EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON
SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Vu l’assignation en date du 27 février 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 février 2024,
Vu les dispositions des articles 237, 238,242, 246, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 5 avril 2022 plaçant Monsieur [L] [W] sous mesure de tutelle et désignant ses parents en qualité de co-tuteurs,

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (MAROC)

et

Madame [N] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (74)

mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” d’application des dispositions prévues de plein droit par la loi ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 avril 2022 ;

RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [N] [E] épouse [W] a renoncé à sa demande de prestation compensatoire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Concernant l’enfant

DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard de l’enfant [O] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [O] au domicile de sa mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [O] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :

*Au sein de l’établissement hospitalier d’accueil :
- deux mercredis et deux samedis par mois de 12h00 à 15h00 quand l’époux n’est pas en permission de sortie chez ses parents ou sa famille,
À charge pour la mère d’assurer la présence de l’enfant, et les trajets,

* Au domicile des grands-paternels de l’enfant ou de tout membre de la famille paternelle, pendant la permission de sortie du père :
- deux dimanches par mois de 10h00 à 17h00,
À charge pour Madame [D] [W] et Monsieur [S] [W], ou tout membre de la famille paternelle, de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère, à leurs frais, avec l’époux, et sous réserve de prévenir Madame [N] [E] au moins quinze jours à l’avance de chacune des dates ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;

RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] mise à la charge de Monsieur [L] [W] à la somme de 200 euros par mois;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] fixée à la charge de Monsieur [L] [W] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil compte tenu de la mesure de tutelle dont il fait l’objet ;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W], représenté par ses co-tuteurs, à payer à Madame [N] [E] épouse [W] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze;

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que la pension alimentaire reste due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels ;

DIT que la pension alimentaire restera due, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;

RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;

ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 mars 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.