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TJ 26362, 17 mars 2026, RG 22/02716


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Date
17/03/2026
Numéro
22/02716
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
69bd493bcdc6046d4753e9e6

Texte de la décision

16,587 caractères

N° RG 22/02716 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HP3M

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le 17/03/2026

à :
- la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, - - Me Sarah IVANOVITCH, - Me Géraldine MERLE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. REV’DE TOIT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah IVANOVITCH, avocat au barreau de la DRÔME

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [Q]
né le 27 mai 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ représentée par Me [D] [N], es qualité liquidateur judiciaire de L’EURL REV’DE TOIT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée à ce jour, conformément à l’article 450 du code de procédure civil

EXPOSE DU LITIGE :

Le 03 février 2022, un marché de travaux a été signé entre Monsieur [B] [Q] et l’EURL REV DE TOIT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour un montant de travaux de 27.534,01 euros HT soit 30.032,79 euros TTC. Ce marché a été complété par une facture de 792 euros TTC pour des habillages en zinc d’appuis de fenêtre, sans toutefois d’avenant au devis.

Un acompte de 9.086,24 euros TTC a été versé par Monsieur [B] [Q].

Le 03 mai 2022, à l’issue du chantier, l’EURL REV DE TOIT a adressé à Monsieur [B] [Q] la facture complémentaire d’un montant de 20.946,56 euros TTC ainsi que la facture des appuis de fenêtres par courriel, puis l’a relancé par courriel le 07 mai 2022 en l’absence de règlement.

Monsieur [B] [Q] invoquant plusieurs malfaçons, il a demandé la réalisation d’une expertise amiable, qui s’est déroulée le 23 mai 2022. Un rapport d’expertise amiable était rédigé en date du 07 juillet 2022.

Le 1er juillet 2022,l’EURL REV DE TOIT a fait délivrer une sommation de payer valant mise en demeure à Monsieur [B] [Q].

Le 12 juillet 2022, l’EURL REV DE TOIT a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal Judiciaire de VALENCE. Par ordonnance du 22 août 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Valence a rejeté la requête en injonction de payer considérant qu’un débat contradictoire était nécessaire.

Monsieur [B] [Q] saisissait quant à lui un conciliateur de justice, procédure qui n’a pas abouti.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, L’EURL REV DE TOIT a assigné Monsieur [B] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217, 1222, 1231-1 et suivants du Code civil, demandant de :
- CONSTATER l’existence d’un contrat de rénovation de charpente entre M. [Q] et l’EURL REV’DE TOIT selon devis signé le 03 février 2022 ,
- CONSTATER que l’EURL REV’DE TOIT a accompli sa mission définie par ledit contrat, à savoir déposer et rénover la toiture et la charpente sur l’existant,
- CONSTATER que M. [Q] a imparfaitement accompli ses obligations, à savoir le paiement de la prestation de travaux confiée à l’EURL REV’DE TOIT,
- CONSTATER que M. [Q] est redevable de la somme de 21.738,56 euros à l’EURL
REV’DE TOIT depuis le 03 mai 2022,
- CONSTATER que M. [Q] n’a jamais formulé de remarques sur le travail effectué par l’EURL REV’DE TOIT au gérant, M. [A] pendant toute la réalisation du chantier,
- CONSTATER la tenue d’une expertise amiable le 23 mai 2022,
- CONSTATER que les deux experts présents lors de l’expertise amiable n’ont pas la même analyse,
- CONSTATER que M. [Q] était parfaitement informé des travaux envisagés et qu’il a donné son accord en signant le devis,
- CONDAMNER M. [Q] au paiement de la somme de 21.738,56 euros à l’EURL REV’DE TOIT avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- CONSTATER que M. [Q] sollicite outre le non-paiement de la somme de 21.738,56 euros correspondant aux factures non réglées à l’EURL REV’DE TOIT, le paiement de la somme de 46.000 euros correspondant au devis de rénovation de l’entreprise GS DESIGN,
- CONSTATER que M. [Q] tente de battre monnaie et de s’enrichir sans cause pour
mener à bien son projet de rénovation,
- CONSTATER que M. [Q] tente par tous les moyens de porter atteinte à l’honneur et à la réputation tant de M. [A] que de son entreprise, l’EURL REV’DE TOIT,
- CONSTATER que M. [Q] qui n’a pas réglé les factures d’un montant de 21.738,56 euros du 3 mai 2022 met en péril la viabilité financière de l’entreprise,
- CONSTATER que M. [Q] en refusant de réaliser l’obligation qui lui incombe, à savoir le paiement des factures correspondant au chantier de dépose et de rénovation à l’identique des toitures, a porté un préjudice indéniable à l'EURL REV’DE TOIT et à son gérant,
- CONDAMNER M. [Q] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à l’EURL REV’DE TOIT au titre des dommages et intérêts résultant du retard d’exécution de son obligation de paiement,
- CONDAMNER M. [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [Q] au paiement des entiers dépens.

L’EURL REV DE TOIT a été placée en redressement judiciaire.

Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2023, la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, représentée par Maître [D] [N], est volontairement intervenue à l’instance.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE du 06 août 2024, l’EURL REV DE TOIT a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL SBCMJ agissant par Maître [D] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 12 septembre 2024, Monsieur [B] [Q] a assigné la SELARL SBCMK, agissant par Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL REV DE TOIT, et la SA AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et 1993 du Code civil.

Les instances ont été jointes.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 octobre 2025, Monsieur [B] [Q] demande au Tribunal de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de Monsieur [B] [Q] à l’encontre de la SELARL SBCMJ agissant par Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL REV DE TOIT ainsi que de la Société d’Assurance AXA France IARD.
- DIRE ET JUGER communes et opposables à la SELARL SBCMJ agissant par Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL REV DE TOIT ainsi qu’à la Société d’Assurance AXA France IARD, les opérations d’expertises ordonnées par Monsieur le Juge de la mise en état.
- DIRE ET JUGER que l’EURL REV DE TOIT assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a engagé sa responsabilité contractuelle.

- DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est engagée ès qualité d’assureur de l’EURL REV DE TOIT.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 58.118,06 euros TTC au titre des travaux de reprises.
- DIRE ET JUGER que la somme susvisée sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 27.720 euros au titre du préjudice locatif de ce dernier.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral de ce dernier.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais d’expertise amiable.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire.
- DECLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à La SELARL SBCMJ agissant par Maître [D] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL REV DE TOIT.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise [T] à la société AXA FRANCE IARD
- Juger que le rapport d’expertise de Monsieur [T] n’a pas été établi au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.
- Juger en tant que de besoin qu’il n’est corroboré par aucune autre pièce contradictoire.
- Juger en conséquence que Monsieur [Q] succombe dans l’administration de la preuve des faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
- Rejeter toutes les demandes de Monsieur [Q].
Sur l’impossible mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD
- Juger que les prétentions de Monsieur [Q], tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels, ne relèvent pas des garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD.
- Rejeter toute demande formée contre la société AXA FRANCE IARD.
A titre infiniment subsidiaire sur le quantum des demandes
- Rejeter toute demande excédant 36.916,91 € au titre du préjudice matériel.
- Rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la demande formée au titre du préjudice locatif.
- Rejeter la demande formée au titre du préjudice moral.
- Rejeter la demande formée au titre du coût de l’expertise amiable.
En toute hypothèse
- Autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer les limites de garanties figurant au contrat d’assurance et notamment les franchises de 850 € sur dommages matériels et dommages immatériels.
-Condamner Monsieur [Q] à verser à la société AXA FRANCE IARD 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger que... », les « constater que… » ou encore les « donner acte que… » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence de quoi, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L641-9 du Code de commerce que le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances qu’il a introduites avant l’ouverture de la procédure collective. Or la SELARL SBCMJ n’a pas repris les demandes formées par L’EURL REV DE TOIT. Le Tribunal n’est donc pas saisi de ces demandes.

La SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL REV DE TOIT, ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.

Sur les demandes de Monsieur [B] [Q] :

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”.

L’engagement de cette responsabilité nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.

L’article L124-3 du Code des assurances dispose quant à lui, dans son premier alinéa, que : “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”.

Le rapport d’expertise judiciaire a conclu que tous les postes, sauf les velux, étaient affectés de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination et dangereux, et conclut à la responsabilité de L’EURL REV DE TOIT. Il a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 58.118,06 euros.

Ce rapport a été communiqué à l’ensemble des parties et soumis à la discussion contradictoire, il est donc opposable à la SA AXA FRANCE IARD.

Monsieur [B] [Q] invoque la garantie due par la SA AXA FRANCE IARD en cas de menace grave et imminente d’effondrement.

Le rapport d’expertise judiciaire liste plusieurs désordres générateurs de fuites, un désordre de nature esthétique et, s’agissant des poutres lamellées collées, indique que : “La tenue de la structure n’est pas assurée, le risque d’effondrement est probable. Monsieur [Q] ne doit pas poursuivre ses travaux à l’étage sous la toiture A.”.

Sur ce point, les conditions générales du contrat d’assurance comportent un article 2.1.1. “Effondrement” qui dispose que : “L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des éléments constitutifs et d’équipement de l’ouvrage ainsi que ceux visés à l’article 2.3.4., réalisés ou mis en oeuvre par l’assuré ou ses sous-traitants, lorsqu’ils ont subi ou
menacent de subir, un dommage matériel accidentel consistant en un effondrement ou en résultant.”.

Le dommage matériel accidentel est selon les définitions données par les conditions générales “Tout dommage matériel qui présente un caractère soudain et fortuit.”.

L’article 2.1.9. des mêmes conditions générales prévoit plusieurs exclusions applicables notamment à la garantie effondrement, dont notamment l’absence de garantie du coût des réparations et/ou des remplacements résultant “de l’inobservation des règles de l’art applicables au domaine des activités garanties, dès lors que cette inobservation était connue ou ne pouvait pas être ignorée par l’assuré.”.

Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs malfaçons, constitutives de manquements aux règles de l’art, sont imputables à L’EURL REV DE TOIT, que celle-ci ne pouvait ignorer compte tenu de leur nature et de son statut de professionnel.

La garantie “effondrement” ne peut donc être mobilisée.

En outre, si la responsabilité contractuelle de L’EURL REV DE TOIT peut se voir engagée, les conditions générales du contrat d’assurance qui garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison des préjudices causés aux tiers comporte une exclusion s’agissant des dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.

Les garanties souscrites par L’EURL REV DE TOIT auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont donc pas mobilisables et les demandes en paiement de Monsieur [B] [Q] dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Monsieur [B] [Q] est condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

DIT que le Tribunal n’est pas saisi des demandes formées par L’EURL REV DE TOIT ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

DIT que la présente décision est commune et opposable à la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL REV DE TOIT.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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