TJ 19031, 19 mars 2026, RG 25/00050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C36M
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [C], née le 09 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Bersat, Me Pons le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 juillet 2024, Madame [S] [Y] épouse [C] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [K] [M] d’un véhicule de marque AIXAM de type S8 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 5 000 €.
Le règlement a été effectué par virement le 15 juillet 2024.
Il est rappelé, qu’antérieurement à la vente, un procès-verbal de contrôle technique a été dressé le 25 juin 2024 avec un résultat défavorable en raison de défaillances majeures nécessitant une contre-visite.
Le 12 juillet 2024, un nouveau contrôle est effectué duquel il ressort un résultat désormais favorable.
Le véhicule est alors livré le jour même au domicile de Madame [C].
Le lendemain de la vente, cette dernière se rapproche de Monsieur [M] afin de l’informer de dysfonctionnements sur le véhicule.
Monsieur [M] mandate alors un professionnel au domicile de Madame [C] afin que des réparations soient effectuées.
Compte tenu de la survenance de nouveaux problèmes, Madame [C] reprend attache avec le vendeur, lequel mandate un nouveau professionnel en septembre 2024 qui procède au démontage de la culasse. Une défaillance moteur est alors identifiée.
Suivant attestation en date du 29 septembre 2024, Monsieur et Madame [C] reconnaissent avoir reçu un nouveau moteur d’occasion correspondant à une facture n°220424 – 224 en date du 27 septembre 2024 établie par la société Mister VSP à l’ordre de Monsieur [M] et d’un montant de 1 320 € TTC.
Madame [C] constate ensuite que la facture produite comporte le même numéro que celui mentionné sur la facture établie par l’entreprise BBC GARAGE AUTOS du 22 avril 2024 concernant déjà la vente d’un moteur d’occasion.
En outre, après recherches, elle s’aperçoit que la société est radiée depuis le 20 novembre 2023.
Le 20 octobre 2024, Madame [C] décide de déposer plainte auprès des services de police.
Elle saisit ensuite le Conciliateur de Justice en la personne de Monsieur [T] [Q] lequel dresse un constat de carence le 28 octobre 2024.
Mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [C], le Cabinet CREATIV’ procède à l’expertise du véhicule le 17 février 2025. La culasse du moteur a été déposée en amont des opérations d’expertise.
L’expert conclut que « le véhicule présente des désordres nécessitant son immobilisation. Il ne peut plus répondre à l’usage auquel il est destiné ».
C’est dans ces conditions que le 30 mai 2025 Mme [C] a assigné devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE Monsieur [K] [M] en vue de l’audience du 25 septembre 2025.
Sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
- Juger que le véhicule de marque AIXAM type S8 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [K] [M] le 12 juillet 2024 à Madame [S] [C] était affecté d’un vice caché lors de la vente.
En conséquence,
- Juger que Monsieur [K] [M] doit garantie à Mme [S] [C] en application de l’article 1641 du code civil.
- Condamner Monsieur [K] [M] à rembourser à Mme [C] la somme de 5 000 € TTC en restitution du prix de vente en échange de la remise du véhicule par Mme [C] qui interviendra 15 jours après qu’elle ait reçu ce règlement.
- Condamner Monsieur [K] [M] à indemniser les préjudices subis par Madame [C] à hauteur de la somme de 630,06 € au titre de la carte d’immatriculation du véhicule, de l’assurance auto contractée par Mme [C] et de la facture d’achat de pièces de remplacement.
- Condamner Monsieur [K] [M] à payer à Madame [C] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance.
- Condamner Monsieur [K] [M] à payer à Mme [C] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris ceux qui devront être exposés par Mme [C] dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir.
- Dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 22 janvier 2026.
A cette date, Madame [S] [Y] épouse [C], représentée par son avocat, a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, Monsieur [M] demande au tribunal, par la voix de son Conseil, de :
- Juger que Madame [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un ou plusieurs vices cachés affectant présentement le véhicule AIXAM type S8 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [M] le 12 juillet 2024.
En conséquence,
- Débouter Madame [C] [S] de l’ensemble de ses prétentions.
- Condamner Madame [C] [S] au paiement à Monsieur [K] [M] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont versé aux débats des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Madame [C] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose ainsi:
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il appartient donc à l’acquéreur d’établir :
- l’existence d’un vice
- sa gravité
- son caractère caché
- son antériorité par rapport à la vente
En l’espèce, il n’est pas contesté par le défendeur que la survenance du problème moteur peu de temps après la vente rend le véhicule impropre à sa destination.
Un accord est néanmoins intervenu entre les parties le 29 septembre 2024 aux termes duquel un moteur a été remis à Madame et Monsieur [C] qui se sont engagés à prendre en charge l’installation de ce dernier.
Madame [C] ne conteste pas disposer de ce nouveau moteur et n’établit pas, non plus, une défaillance de ce dernier.
Le fait que la facture produite comporte un numéro identique à celui porté sur la précédente facture ne suffit pas, au plan civil, à justifier de la résolution de la vente.
Dans ces conditions, la responsabilité civile contractuelle de Monsieur [M] ne peut être recherchée pour ce qui concerne le vice du moteur.
S’agissant des autres désordres, dont certains étaient apparents lors de la vente, et relevés par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [C], il convient de rappeler que cette expertise ne peut avoir, à elle seule, la même valeur probante et d’impartialité qu’une expertise judiciaire. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties.
L’article 16 du code de procédure civile énonce ainsi :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Madame [C] sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir la résolution de la vente du véhicule acquis le 12 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [Y] épouse [C] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule acquis le 12 juillet 2024.
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [Y] épouse [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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