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TJ 14366, 18 mars 2026, RG 23/00417


Vérifier : TJ 14366, 18 mars 2026, RG 23/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
23/00417
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
Id
69bd4a04cdc6046d47542e52

Texte de la décision

8,128 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Didier PILOT + Me Emmanuelle DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 23/00417 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DFO3
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

S.C.I. [E]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

ET :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE “[Adresse 2]”
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SASU Interplages
immatriculée sous le n°841.407.331 au RCS de [Localité 1], ayant son siège [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

S.A.S.U. INTERPLAGES
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 407 331
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 18 février 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sci [E] est propriétaire des lots n°73, 21, 69, 70 et 31 au sein de la résidence [Adresse 2], située [Adresse 6] à Deauville, immeuble soumis au régime de la copropriété.

Par exploits du 24 avril 2023, la Sci [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et son syndic la Sasu Interplages devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 11 mars 2023 et de convocation d’une nouvelle assemblée générale pour voir fixer à l’ordre du jour notamment la modification du règlement de copropriété et des tantièmes afin de tenir compte de ce que le lot n°31 dispose d’un système de chauffage individuel et autonome.

Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 15 décembre 2025, la Sci [E] demande, sur le fondement des articles 789, 287 et 292 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise graphologique des signatures présentes sur les pièces 2 et 3 produites par le syndicat des copropriétaires ( récépissé d’accusé de réception de la convocation à l’assemblée générale litigieuse) par comparaison avec les signatures des époux [W] et réserver les dépens.

Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] conclut au débouté sur la demande d’expertise graphologique, soutenant que la convocation est parfaitement régulière, puisque la distribution est établie par les services postaux, de sorte que la mesure sollicitée, au demeurant coûteuse, n’a aucune utilité. Il sollicite une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Sasu Interplages n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L’article 64 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

Il convient de préciser que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

En l’espèce, pour justifier de la régularité de la convocation de la Sci [E] à l’assemblée générale du 11 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], verse aux débats l’original de l’avis de réception papier du 17 février 2023 portant la “signature du destinataire ou de son mandataire”, ainsi que la version électronique de la délivrance de cet accusé de réception (signature sur Pad).
La Sci [E] ne conteste pas le respect du délai et la date de cette convocation, mais le fait de l’avoir reçu, déniant sa signature.
À titre liminaire, il est inopérant et indifférent que la signature du Pad et celle sur l’accusé papier soient différentes, les modalités de signature sur le Pad étant telles qu’aucune vérification ou concordance ne peut être exigée et vérifiée.

Quant à la signature portée sur l’accusé de réception papier, la seule production des copies des cartes d’identité des époux [W] associés de la Sci [E] n’est pas significative pour critiquer la signature émise sur l’accusé de réception qui bénéficie d’une présomption simple.
Surtout, la Sci [E] ne fait valoir aucun élément, ni a fortiori ne justifie aucunement que cet acte ait pu être reçu par un mandataire qui n’avait pas de pouvoir à cet effet.
Or, il ressort des pièces produites par la Sci [E] elle-même que son siège social, et donc l’adresse à laquelle a été distribuée la convocation litigieuse et l’accusé de réception signé, correspond également à l’adresse de la société de Mme [W], la société TDM. Ces circonstances laissent penser que l’accusé de réception a pu être signé par un mandataire valablement habilité et la Sci [E] ne fait valoir aucun élément qui permet de renverser cette présomption simple.

Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît parfaitement inutile, puisque si elle permettait d’établir que l’accusé de réception n’a pas été signé par les représentants légaux de la Sci [E], elle ne permettrait pas d’exclure et de renverser la présomption de la signature d’un mandataire valablement muni d’un pouvoir à cet effet.

En conséquence, il convient de débouter la Sci [E] de sa demande à ce titre.

La Sci [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident.

L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS la Sci Ollife de sa demande d’expertise graphologique ;

CONDAMNONS la Sci [E] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2].

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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