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CA Metz, 17 mars 2026, RG 26/00182


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69bd4bb1cdc6046d475483d2

Texte de la décision

2,164 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDI

S.A.S. EUROPA 57

C/

Société SNC CODIC FARE

Ordonnance Référé, origine Président du TGI de [Localité 1] -TRIB JUDICIAIRE, décision attaquée en date du 13 Novembre 2025, enregistrée sous le n°

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 17 MARS 2026

APPELANTE :

S.A.S. EUROPA 57

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël TADROS-MOGANE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Société SNC CODIC FARE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience de conférence du 17 mars 2026

ORDONNANCE:

Rendue publiqument par mise à disposition au greffe

Signée par Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 26 Janvier 2026, la S.A.S. Europa 57 a déclaré interjeter appel de l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines et l'opposant à la Société SNC Codic Fare.

L'appelante a été informé par courrier du 27 Janvier 2026 du fait que l'appel devait être remis à la cour par un avocat par voie électronique et n'a pas répliqué à ce courrier.

La S.A.S. Europa 57 n'a pas régularisé son appel par déclaration d'un avocat à la Cour de [Localité 4] dans les délais légaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que l'appel doit à peine d'irrecevabilité être adressé à la cour par avocat et par voie électronique.

Cette procédure n'ayant pas été respectée l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Europa 57 à l'encontre de l'ordonnance du Président du tribunla judiciaire de [Localité 1] rendue le 13 Novembre 2025

Condamne la SAS Europa 57 aux dépens d'appel.

La Greffière La Conseilère faisant fonction de Présidente de chambre

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