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CA Caen, 19 mars 2026, RG 25/00581


Vérifier : CA Caen, 19 mars 2026, RG 25/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00581
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
3ème Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69bd575ecdc6046d4755c5b5

Texte de la décision

8,798 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00581 -

N° Portalis DBVC-V-B7J-HTAH

ARRET N°

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] du 27 février 2025

RG n° 23/00747

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 MARS 2026

APPELANTS :

Monsieur [J] [Z]

né le 25 Juillet 1990 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182025003533 du 20/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]).

Madame [O] [R] épouse [Z]

née le 28 Novembre 1980 à [Localité 5] (THAÏLANDE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182025003537 du 20/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]).

INTIMÉ :

Le Ministère public, en la personne du procureur de la République d'Argentan, représenté sur la procédure par le procureur général près la cour d'appel de Caen, représenté par Monsieur Eric VAILLANT, Avocat général.

DÉBATS : A l'audience du 20 janvier 2026 prise en chambre du conseil, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

GREFFIER : M. YVON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme LIVET LEMAIRE, Conseillère,

Mme VISSAULT, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de M. [J] [Z] et Mme [O] [R] épouse [Z] est issue une enfant prénommée : [K], [V], [T] [Z], née le 19 mai 2023 à [Localité 6].

Par courrier du 24 mai 2023, la mairie de [Etablissement 1] a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Argentan en application de l'article 57 alinéa 4 du code civil, considérant que le prénom [K] était contraire à l'intérêt de l'enfant.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, le procureur de la République d'[Localité 1] a assigné M. et Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner la suppression du prénom [K] attribué à l'enfant, de lui attribuer un nouveau prénom choisi par les parents, à défaut de ne pas attribuer un nouveau prénom à l'enfant qui en possède déjà deux.

Par décision en date du 27 février 2025, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné la suppression du prénom [K] des registres d'état civil,

- attribué à l'enfant un nouveau prénom choisi par ses parents et, à défaut, l'un des deux autres prénoms que porte déjà l'enfant, à savoir [V] ou [T],

- condamné M. et Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Ils ont notifié leurs dernières conclusions le 4 juin 2025, le parquet général les siennes le 26 juin 2025.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné la suppression du prénom [K] des registres d'état civil,

- attribué à l'enfant un nouveau prénom choisi par ses parents et, à défaut, l'un des deux autres prénoms que porte déjà l'enfant, à savoir [V] ou [T],

- condamné M. et Mme [Z] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- débouter le ministère public de ses demandes,

- dire que l'enfant se prénommera [K] [V] [T] [Z],

- condamner l'État aux entiers dépens.

Le parquet général requiert quant à lui la confirmation de la décision déférée supprimant le prénom [K] des registres de l'état civil et attribuant à l'enfant un nouveau prénom choisi par ses parents et, à défaut, l'un des deux autres prénoms que porte déjà l'enfant soit [V] ou [T], pour les motifs retenus par le premier juge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a considéré le choix du prénom [K] contraire à l'intérêt de l'enfant, au regard d'un risque important de moqueries pouvant amener à certaines dévalorisations dans sa vie future, ce dont les parents avaient parfaitement conscience.

M. et Mme [Z] apportent en appel les mêmes explications qu'en première instance pour justifier ce choix :

- M. [Z] est de nationalité française et a épousé Mme [R], de nationalité thaïlandaise, à [Localité 5] ;

ils parlent quasi-exclusivement en anglais entre eux ; ils ont ainsi cherché un prénom pour leur fille qui puisse avoir la même prononciation dans leurs trois langues, ce qui est le cas de [K] ;

- les deux autres prénoms de l'enfant ont été choisis en rapport avec leur famille, [V] étant le prénom de la mère de M. [Z] et [T] celui de la mère de Mme [Z] ; [K] signifie pierre en grec et fait référence au prénom du père de M. [Z] ;

- de nombreux prénoms sont issus de minéraux ou substances ([I], [S], Opale, Rubis).

Ils estiment ainsi que la décision déférée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Sur ce, la cour rappelle':

Selon l'article 57 du code civil, lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

En l'espèce, si d'un point de vue étymologique, il signifie 'pierre', le lithium est avant tout connu comme un élément chimique utilisé dans la fabrication des batteries électriques ou en médecine comme traitement régulateur de l'humeur, notamment pour soigner les troubles bi-polaires et dépressifs.

Le terme 'lithium' n'a donc aucun lien, dans l'esprit de la population générale, ni par son orthographe ni par sa consonance, avec le mot 'pierre', et ne peut dès lors être comparé à d'autres prénoms relatifs à des pierres précieuses ou rares.

Ainsi et contrairement aux prénoms cités par les appelants tels que [I] ou [S], lesquels sont reconnus et portés de longue date, le terme '[K]' n'est pas connu comme un prénom, son usage restant réservé au champ technique ou médical et exposant dès lors l'enfant à des moqueries, tout particulièrement en raison de son lien avec le domaine de la psychiatrie.

Le seul souhait des parents que leur fille porte ce prénom parce qu'il se prononce de la même façon en français, en anglais et en thaïlandais, alors même que d'autres prénoms existent qui peuvent se prononcer de façon identique dans les trois langues, alors par ailleurs que l'enfant vit et est scolarisé en France, est indifférent à cet égard, en ce qu'il omet de prendre en compte l'intérêt premier de celle-ci, qui est de ne pas s'exposer inutilement aux railleries d'autrui.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que ce prénom était contraire à l'intérêt de l'enfant, celle-ci risquant de subir des moqueries ou des remarques désobligeantes.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes, M. et Mme [Z] supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort':

- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

- condamne M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Bruce YVON Dominique GARET

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