Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 20 mars 2026, RG 26/02649


Vérifier : TJ 93008, 20 mars 2026, RG 26/02649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
26/02649
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69bd99abcdc6046d475d951b

Texte de la décision

6,990 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02649 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZXF
MINUTE: 26/556

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [A] [G]
né le 01 Mars 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présent, assisté de Me Nadia KHATER, avocate commise d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [G]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.

Le 10 mars 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [G].

Depuis cette date, Monsieur [A] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.

A l’audience du 20 Mars 2026, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [A] [G], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques

Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 16 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit six jours après l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [G] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.

Par ailleurs, Monsieur [A] [G] a été conduit aux urgences après s’être présenté au commissariat de police afin de signaler des faits de complot et de violences morales dirigées contre lui. Il ressort du certificat médical des 24h une méfiance, un discours délirant et hallucinatoire, une adhésion totale au délire ; quant à celui des 72h, il est relevé une adhérence partielle et un risque de revirement de son adhésion aux soins lié à la nature des troubles.
Dans ces conditions où l’état de santé de Monsieur [A] [G] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour lui-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.

Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Si l’avis médical motivé du 18 mars 2026 note une amélioration, avec un début de critique des idées délirantes de persécution, il relève la persistance d’une adhésion fluctuante et un risque de revirement du consentement lié à la nature des troubles.

A l’audience de ce jour, Monsieur [A] [G] a changé d’avis, ayant d’abord indiqué qu’il était favorable à son maintien puis s’est rétracté pour faire valoir son souhait de sortie. Il déclare par ailleurs avoir été auparavant hospitalisé à plusieurs reprises et que son hospitalisation actuelle se déroule bien.

Il résulte des pièces médicales précitées, y compris celles évoquée au point précédent, que Monsieur [A] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [G].

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.