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TJ 93008, 20 mars 2026, RG 25/01848


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Date
20/03/2026
Numéro
25/01848
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69bd99d2cdc6046d475d986e

Texte de la décision

5,529 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01848 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q4K

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00532


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [Y],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230

ET :

Monsieur [V] [D] [E] [E],
demeurant au [Adresse 2] à [Localité 1] et dans les lieux loués [Adresse 3] à [Localité 2].

non comparant, ni représenté


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 12 juillet 2024, M. [R] [Y] a consenti à M. [V] [E] [E], agissant au nom et pour le compte d'une société en formation dénommée " J&G Carrosserie-peinture-mécanique ", un bail commercial sur des locaux situés à [Localité 3][Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [Y] a fait délivrer le 20 février 2025 à M. [V] [E] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.750 euros.

Par acte délivré les 29 et 30 octobre 2025, M. [R] [Y] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [V] [E] [E], pour :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;
- Ordonner l'expulsion de M. [V] [E] [E] et l'enlèvement des objets mobiliers garnissant les locaux ;
- Condamner M. [V] [E] [E] à lui payer :
une somme provisionnelle de 41.795 euros au 28 octobre 2025 avec intérêt majoré de 10% comme prévu au bail ; une indemnité d'occupation trimestrielle majorée de 20 % (soit 12.600 euros) depuis le 20 mars 2025 jusqu'à la signification de la décision à intervenir et ensuite, de 50% (soit 15.750 euros), jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, 2.189,46 euros au titre de son préjudice matériel (perte de trésorerie) et 2.500 euros au titre de la résistance abusive.la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l'audience, M. [R] [Y] maintient uniquement ses demandes au titre de l'arriéré et de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant que le preneur a quitté les lieux.

Régulièrement assigné aux lieux loués et à son adresse personnelle, M. [V] [E] [E] n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil,“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 13.750 euros.

Le décompte joint à l'assignation, arrêté au 28 octobre 2025, vise en débit diverses sommes au titre des loyers, des indexations et reliquats de loyers, un réajustement du dépôt de garantie, et des frais relatifs au PV de constat entrée dans les lieux et Diagnostic, mais également :
- Pas de Porte pour la somme de 35.000 euros,
- Dépôt de garantie pour la somme de 10.500 euros,
- Foncier : 1.230 euros par trimestre

Les sommes réclamées au titre du " Foncier " ne sont pas justifiées.

En outre, il y a lieu de relever que les sommes relatives au pas de porte et au dépôt de garantie, prévues au contrat de bail, présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu'elles peuvent être modérées par le juge du fond.

Dès lors, il existe manifestement des contestations sérieuses sur les sommes réclamées, dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.

Déduction faite de ces sommes de la somme réclamée à hauteur de 41.761,95 euros, il n'existe aucun reliquat.

Dans ces conditions, le preneur n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées.

M. [R] [Y] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons que M. [R] [Y] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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