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TJ 93008, 20 mars 2026, RG 26/02691


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Date
20/03/2026
Numéro
26/02691
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69bd99f4cdc6046d475d9add

Texte de la décision

4,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02691 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42C4
MINUTE: 26/558

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [B] [H]
né le 17 Août 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Absent, représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocate commise d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Q] [D]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.

Le 11 mars 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [H].

Depuis cette date, Monsieur [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 17 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.

A l’audience du 20 Mars 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [B] [H], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [H] a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement au domicile de type hétéro-agressivité avec passage à l’acte envers son père. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un discours délirant et un déni des troubles, le second de ces certificats évoquant un passage à l’acte hétéro-agressif sur une soignante.
L’avis médical motivé du 17 mars 2026 ne note aucune amélioration, relevant une agitation avec tentatives de passages à l’acte hétéro-agressifs sur le personnel soignant ainsi qu’un délire mégalomaniaque et de persécution. Il précise également que l’état de santé de l’intéressé fait obstacle à l’audition par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [B] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].

PAR CES MOTIFS

La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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