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TJ 93008, 20 mars 2026, RG 26/00252


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69bd9a63cdc6046d475da3eb

Texte de la décision

3,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4B5M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00469


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société VIVIANE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0946

ET :

La société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2022, la SNC VIVIANE a donné à bail à la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE - HPSP -, moyennant un loyer annuel de 7560 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance, des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 3], au sein du centre d'activité tertiaire de [Localité 2].

Le 3 septembre 2025, la SNC VIVIANE a fait commandement à la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE de lui payer la somme de 10151,12 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 10 novembre 2025, la société VIVIANE demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 9560,87 euros au titre des loyers et charges impayés, celle de 901,03 € au titre de la majoration forfaitaire prévue au bail, outre la somme de 239,80 € au titre des intérêts contractuels de retard, une indemnité mensuelle d'occupation de 3412,71 euros charges comprises, et la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre qu'il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d'indemnité.

Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le commandement produit ne comporte aucun décompte détaillé des sommes réclamées;

Le décompte produit, arrêté au 10 octobre 2025, débute par des débits en date du 1er avril 2023, et notamment l'appel du 1er trimestre 2023 et comporte également l'appel, le 1er avril 2023, du 2ème trimestre 2023, et un paiement réalisé le 24 avril 2023;

Or, par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société HAUTE PROTECTION SECURITE PRIVEE et par jugement du 18 juillet 2024 le même tribunal a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société;

Ainsi le décompte comporte des dettes exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et un paiement réalisé pendant la période d'observation a été imputé sur ces dettes;

Le commandement étant en conséquence susceptible de contestations sérieuses il ne saurait être fait droit en référé;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

- Déboutons la SNC VIVIANE de ses demandes;

- Laissons les dépens à la charge de la société VIVIANE.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.

LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT

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