TJ 93008, 20 mars 2026, RG 25/02127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CDW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00472
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [V] veuve [N],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [N],
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Sandrine GUEZ de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0541
ET :
Monsieur [A] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La SCI [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que la SCI GABRIEL PERRI 122 a été créée en 2022 par Messieurs [E] et [A] [N] à concurrence de 50% du capital chacun, qu'à la suite du décès de celui-là le [Date décès 1] 2021, sa veuve Madame [O] [V] se trouve associée et détentrice de 50% des droits de vote compte tenu du fait que ses enfants n'ont pas été à ce jour agréés, que lors d'une assemblée générale du 31 janvier 2022 à laquelle Madame [V] n'a pas été convoquée Monsieur [A] [N] s'est lui-même désigné en qualité de gérant, qu'il apparaît qu'il perçoit en liquide certains loyers et a diminué des deux tiers l'un des loyers mais ne règlepas les charges de copropriété, qu'en dépit d'une lettre recomandée du 23 février 2024 lui demandant la tenue d'une assemblée générale sur un ordre du jour déterminé, Monsieur [N] n'a pas déféré, qu'une expertise ordonnée en référé a confirmé les anomalies de gestion, les consorts [V] [N] demandent, par assignation du 2 décembre 2025, que soit désigné un administrateur judiciaire qui "restera en fonction jusqu'au rétablissement des droits de la SCI [Adresse 3] ainsi que de ceux de Madame [O] [V]-[N] et ses enfants en tant qu'associés" et que Monsieur [A] [N] et la SCI soient condamnés in solidum à payer à Madame [O] [V]-[N] la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignés à leur personne les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Des statuts à jour au 30 mai 2008 de la SCI [Adresse 3] il ressort que Messieurs [E] et [A] [N] détenaient chacun à cette date la moitié des parts;
Monsieur [E] [N] est décédé le [Date décès 1] 2021;
De l'extrait Kbis de la société en date du 20 janvier 2022 il ressort que Monsieur [E] [N] en était le gérant;
Il ressort de l'acte de notoriété dressé le 1er décembre 2023 que les demandeurs ont tous des droits dans la succession de Monsieur [E] [N];
A défaut de justification d'une disposition testamentaire contraire, les demandeurs peuvent donc prétendre à des droits sur les parts de la SCI et à la qualité d'associés dans des proportions et selon des modalités que les pièces produites ne permettent pas en l'état de déterminer;
Les demandeurs ne produisent pas le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 janvier 2022 portant nomination de Monsieur [A] [N] en qualité de gérant qu'ils évoquent et dont ils contestent la validité;
Régulièrement assigné, Monsieur [A] [N] ne justifie pas non plus de sa qualité de gérant;
Il apparaît donc en l'état, au vu des seules pièces produites, que la société est privée de gérant du fait du décès de Monsieur [E] [N];
Au demeurant, quand bien même Monsieur [A] [N] serait gérant de la société, il ressort de l'ensemble des pièces produites que depuis le décès de Monsieur [E] [N] Madame [O] [V]-[N], son conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation entre époux et à ce titre associé de la SCI n'a jamais été convoqué à une quelconque assemblée ni n'a été informée du fonctionnement de la société et de sa situation financière;
Le dysfonctionnement grave de la société est ainsi suffisamment établi pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire;
La société étant un contrat privé, la désignation d'un administrateur provisoire, mesure extraordinaire, ne saurait avoir d'autre objet que de permettre le rétablissement du fonctionnement régulier de la société par la désignation d'un gérant et la soumission aux associés des comptes sociaux;
S'il s'avère que l'affectio societatis a disparu entre les associés ou que ceux-ci se trouvent incapables de s'entendre pour assurer le fonctionnement régulier de la société, il appartient au plus diligent soit de rechercher la dissolution de la société, soit de s'en retirer, et de rechercher le cas échéant la responsabilité des autres associés;
Compte tenu de ce qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [A] [N] gère de fait la société sans permettre aux demandeurs d'exercer leur propres droits, il est équitable d'allouer à Madame [O] [V]-[N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Désignons :
La SELASU AJLM,
prise en la personne de Me [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 3] pour une durée de 12 mois avec mission de :
- accomplir tous les actes utiles à la gestion de la société, notamment conclure des baux, agir en recouvrement des loyers et de toutes créances, poursuivre la résiliation judiciaire des baux, payer toutes factures et faire établir les comptes de la société par un expert comptable ;
- convoquer une assemblée générale des associés ayant pour objet la désignation d'un gérant et l'approbation des comptes, statuer le cas échéant sur la distribution des dividendes ;
Disons que les demandeurs consigneront entre les mains de l'administrateur, préalablement à l'exécution de sa mission, la somme de 1500 € à valoir sur sa rémunération ;
- Disons que la rémunération de l'administrateur sera supportée par la SCI et prélevée sur les fonds de celle-ci après taxation par le juge des référés ;
- Condamnons in solidum Monsieur [A] [N] et la SCI [Adresse 3] à payer à Madame [O] [V]-[N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamnons in solidum Monsieur [A] [N] et la SCI [Adresse 3] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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