TJ 93008, 20 mars 2026, RG 25/01538
Vérifier : TJ 93008, 20 mars 2026, RG 25/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01538 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NY6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026 MINUTE N° 26/00456
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [U],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [V] [F] veuve [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET :
La société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte non daté, Madame [F] [U] et Monsieur [U] ont donné à bail à la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT, à compter du 15 juillet 2023 et moyennant un loyer annuel de 15600 € payable mensuellement, des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 4].
Par acte du 26 mars 2025, Madame [F] [U] et Monsieur [U] ont fait commandement à la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT de lui payer la somme de 3176,09 € au titre des loyers échus.
Par assignation du 6 août 2025, Madame [F] [U] et Monsieur [U] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 6755,69 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 8 juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 3176,70 € et de la date d'assignation sur le surplus, et celle de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils demandent que soit ordonné le transport des meubles dans un garde-meuble en garantie des sommes dues.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT n'a pas comparu.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, les consorts [U] ont été invités à présenter un décompte du 1er janvier au 1er octobre 2025 faisant apparaître à leur date chaque débit et chaque crédit et détaillant chacun des débits en distinguant loyer, provisions sur charges et frais éventuels.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en sa page 13 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l'article 145-41 que de la clause de résiliation;
Il ressort des explications mêmes fournies par le mandataire des demandeurs que le décompte inclus dans le commandement n'est pas sincère dans son détail puisqu'un solde mentionné au 11 février 2025 tient compte d'un paiement effectué le 25 février 2025;
Néanmoins, le solde réclamé est exact et le preneur n'invoque pas la difficulté qu'il aurait eu à vérifier l'exigibilité des sommes au regard des stipulations contractuelles;
A défaut de paiement de la somme visée au commandement dans le délai d'un mois, la résiliation du bail sera constatée au 26 avril 2025;
A cette date il était du, au titre des loyers et provisions sur charges (après déduction de divers frais et pénalités) la somme totale de 2964,05 €;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation cause un préjudice au bailleur justifiant l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au loyer augmenté des provisions sur charges;
Il appartient au créancier de prendre sous sa responsabilité les mesures conservatoires ou d'exécution légalement admissibles ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la séquestration des meubles;
Il est équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Constatons la résiliation du bail au 26 avril 2025 ;
- Disons que la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans le mois de la signification de la présente, et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamnons [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT à payer à Madame [F] [U] et Monsieur [U] la somme de 2964,05 € à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges échus au 26 avril 2025 et la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Rejetons toutes autres demandes ;
- Condamnons la société [A] HYGIENE ENVIRONNEMENT aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 26 mars 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.