Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction source api

TJ 74010, 6 mars 2026, RG 25/02359


Vérifier : TJ 74010, 6 mars 2026, RG 25/02359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/02359
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
69bd9c9dcdc6046d475dda0a

Texte de la décision

3,709 caractères

JUGEMENT DU : 06 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02359 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAYL

MINUTE : 26/00027

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [1]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38

Société [2]
domiciliée : chez [1]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026.

Jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.

Par courrier notifié le 12 novembre 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [U] [T] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers.

Par courrier motivé adressé à la [3] par voie recommandée le 17 novembre 2025, Monsieur [U] [T] a demandé la vérification de plusieurs créances.

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2026.

À l’audience, Monsieur [U] [T] indique qu’il réside à [Localité 3] et qu’il résidait auparavant en Suisse. Il précise qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle et qu’il est dans l’attente de la décision. Il sollicite un renvoi.

Il a été mis dans les débats, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection et l’éventuel renvoi à la juridiction de [Localité 4].

M. [T] n’a pas d’observations.

La société [2] et la société [1] sont représentées par un conseil qui ne formule pas d’observations sur la compétence territoriale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.

En l’espèce, M. [T] demeure à BERNEX, commune qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Il convient donc de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DECLARE incompétent territorialement,

RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.