TJ 74010, 6 mars 2026, RG 25/02359
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02359 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAYL
MINUTE : 26/00027
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38
Société [2]
domiciliée : chez [1]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant), substitué à l’audience par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY (avocat postulant) - 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 septembre 2025.
Par courrier notifié le 12 novembre 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [U] [T] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la [3] par voie recommandée le 17 novembre 2025, Monsieur [U] [T] a demandé la vérification de plusieurs créances.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 février 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [U] [T] indique qu’il réside à [Localité 3] et qu’il résidait auparavant en Suisse. Il précise qu’il a fait une demande d’aide juridictionnelle et qu’il est dans l’attente de la décision. Il sollicite un renvoi.
Il a été mis dans les débats, la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection et l’éventuel renvoi à la juridiction de [Localité 4].
M. [T] n’a pas d’observations.
La société [2] et la société [1] sont représentées par un conseil qui ne formule pas d’observations sur la compétence territoriale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
En l’espèce, M. [T] demeure à BERNEX, commune qui relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Il convient donc de se déclarer incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement,
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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