Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0702, 25 nov. 2025, n° 2025004657


Vérifier : T. com. 0702, 25 nov. 2025, n° 2025004657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025004657
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bd9dc2cdc6046d475def58

Texte de la décision

2,003 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas
Au nom du peuple français
Jugement de désistement d'instance du 25/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004657

Demandeur (s) :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Mme [J] [N], personne munie d'un pouvoir, comparante

Défendeur (s) : M. [G] [B] [V] [Adresse 2]

Représentant (s) : Non-comparant

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.

Président : Juges :

Julien BUSSON Corinne ALBERT Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience du 25/11/2025 Dépens de greffe : 61,09 euros TTC

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou un fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste,

Le désistement étant intervenu à un moment où le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à compter de ce jour ;

Laisse au demandeur la charge des dépens, faute d'accord contraire des parties ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.