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TJ 13001, 17 mars 2026, RG 25/01432


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Date
17/03/2026
Numéro
25/01432
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
69bd9e68cdc6046d475dfbd0

Texte de la décision

7,357 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01432 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2NG

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,

DEMANDERESSE

Société [H], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 616 928 dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n° 440048882 dont le siège social est sis Société d’Assurance Mutuelle à cotisation [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Maître Ahmed[T] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 2] sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Maître [Y] HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026

Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître [Y] [J] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Cyril MELLOUL

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance en date du 21 septembre 2021 (RG 21/01168), rendue à la requête de Monsieur [F] [N] au contradictoire de la SCCV [H] et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] [L],

Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 (RG 22/00178), rendue à la requête de la SCCV [H] et étendant les opérations d’expertise au contradictoire de nouvelles parties,

Vu l’ordonnance du 6 mai 2025 (RG 24/01576), rendue à la requête de la SCCV [H] et étendant les opérations d’expertise à de nouvelles parties,

Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCCV [H], le 19 septembre 2025, à la compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, partie à la procédure d’expertise, aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026 et aux termes desquelles les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves concernant leur attrait en la procédure,

A l'audience du 10 février 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la SCCV [H] la mise en cause des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION, société dont le liquidateur a été attrait en la cause dans le cadre de l’ordonnance rendue le 6 mai 2025.

A l’appui de sa demande, la SCCV [H] produit notamment une note de synthèse de l’expert imputant pour partie les désordres à la société AZUR BAT CONSTRUCTION ainsi que l’attestation d’assurance justifiant de la qualité d’assureur pour les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES attraites en la cause.

En réponse, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à leur mise en cause et formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’état des éléments produit, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, la SCCV [H] justifiant, au regard de la note de synthèse établie par l’expert judiciaire, d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux assureurs d’une société que l’expert estime pour partie responsable des désordres.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV [H], sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION les ordonnances de référés en date des 21 septembre 2021 (RG 21/01168 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K63K), du 12 avril 2022 (RG 22/00178 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LFRN) et du 6 mai 2025 (RG 24/01576 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMQP),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV [H] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV [H], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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