TJ 13001, 3 mars 2026, RG 25/02007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/02007 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6RQ
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 24 Juillet 1953 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GP JARDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le 03 mars 2026
Grosse à :
Maître [J] [S] de la SELAS [C]-[W] & ASSOCIÉS
Maître Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2025, Monsieur [L] [D] a saisi le juge des référés en omission de statuer relativement à son ordonnance en date du 3 juin 2025 en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande d’expertise.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le juge des référés était saisi de la demande suivante :
« A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société GP JARDIN à payer à Monsieur [D] la somme de 29.650,80 € au titre de la réfection de son jardin, eu égard à ses manquements contractuels avérés ;
A DEFAUT
DESIGNER tel Expert (…) »
Aux termes de sa requête, Monsieur [L] [D] reproche au juge des référés d’avoir omis de statuer sur la demande d’expertise, indiquant que la demande était formulée pour l’hypothèse où il n’obtiendrait pas entièrement gain de cause s’agissant des sommes sollicitées à titre provisionnel.
Toutefois, la demande ayant été formulée à titre subsidiaire, alors qu’il a obtenu gain de cause, même partiellement, sur la demande principale, il n’y a pas eu d’omission de statuer.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [L] [D].
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en omission de statuer formée par Monsieur [L] [D] le 24 octobre 2025,
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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