TJ 13001, 17 mars 2026, RG 24/01325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01325 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MK3E
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT lors des délibérés
DEMANDERESSE
Syndicat [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE, SARL au capital de 93.107€, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 1], immatriculée au R.C.S d’[Localité 2] en Provence sous le n° 310 801 477, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COTE BLEUE INVEST La SARL COTE BLEUE INVEST, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 799 881 586, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance LLOYD’S DE [Localité 5], CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMIT ED pris en son agence JEANNE D’ARC ASSURANCES, [Adresse 6] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice. En sa qualité d’assureur « Dommage-ouvrage » et « Responsabilité constructeur non réalisateur » sous le numéro DOO-103059-CNP/11.18, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me LAMBREY
INTERVENANT VOLONTAIRE : LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE: dont le siège social est [Adresse 9] ( BELGIQUE ) prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître [N] [Z] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Me Charles REINAUD, Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la société COTE BLEUE INVEST a fait construire sur la commune de [Localité 6] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1].
Des désordres seront constatés par commissaire de justice dans un procès-verbal daté du 12 juin 2023. Un second procès-verbal sera établi par un autre commissaire de justice le 15 juin 2023 concernant les désordres similaires.
Ces désordres étaient dénoncés, aux cotés de nouveaux désordres affectant tant des parties communes que des parties privatives, à la société COTE BLEUE INVEST.
Une déclaration de sinistre était opérée auprès de la compagnie d’assurances LLOYD’S DE [Localité 5] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération immobilière, qui mandatait le Cabinet EXETECH.
Un pré rapport constatant une partie des désordres était rendu le 6 mai 2024.
Par actes en date des 15 et 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la société COTE BLEUE INVEST et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la société COTE BLEUE INVEST soit condamnée à communiquer un certain nombre de documents sous astreinte.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2025, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2025, la société COTE BLEUE INVEST formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire mais s’oppose à la demande de communication de pièces sous astreinte, soulevant plusieurs contestations sérieuses et indiquant que l’expert judiciaire solliciterait en temps utile les documents nécessaires.
Par conclusions en date du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient l’ensemble de ses demandes et réplique aux conclusions de la société COTE BLEUE INVEST.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Par note en délibéré en date du 3 mars 2026, le juge des référés sollicitait l’avis des parties sur l’identité de la société LLOYD’S défenderesse, étant la société LLOYD’S DE [Localité 5] citée dans l’assignation et la constitution, mais la société LLOYD’S INSURANCE dans les conclusions.
Par courrier du 5 mars 2026, la société LLOYD’S INSURANCE confirmait son intervention volontaire et la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S DE [Localité 5].
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Au regard de la note en délibéré transmise par la société LLOYD’S INSURANCE, et de l’absence d’opposition des autres parties, il convient d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société LLOYD’S DE [Localité 5].
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite une expertise sur les nombreux désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives de la copropriété. Il indique que le projet immobilier ayant donné lieu à l’édification de l’immeuble dont il a la charge était conduit par la société COTE BLEUE INVEST, assurée auprès de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE.
Il produit à l’appui de sa demande les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 12 et 15 juin 2023 ainsi que les courriers de dénonces des désordres concernant les parties privatives.
En réponse, la société COTE BLEUE INVEST et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE formulent les protestations et réserves concernant la mesure, qui ne pourra porter que sur les parties communes de l’immeuble.
En l’état des éléments produits, il est démontré que la copropriété [Adresse 1] est affectée de nombreux désordres liés à l’opération de construction conduite par la société COTE BLEUE INVEST de sorte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Toutefois, compte tenu de l’absence des copropriétaires concernés en la cause, le syndicat des copropriétaires VILLA TURQUOISE n’a pas qualité à agir pour solliciter une telle expertise concernant les désordres impactant des parties privatives.
La mission d’expertise sera circonscrite aux seuls désordres impactant les parties communes de l’immeuble, à charge pour le syndicat des copropriétaires d’attraite les copropriétaires concernés par des désordres dans leurs parties privatives s’il l’estime nécessaire. Il conviendra que l’expert se fasse communiquer le règlement de copropriété afin de déterminer notamment si les terrasses affectées de désordres sont bien des parties communes.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société COTE BLEUE INVEST et la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de cet article, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la condamnation sous astreinte de la société COTE BLEUE INVEST à communiquer un certain nombre de documents.
En réponse, la société COTE BLEUE INVEST s’oppose à la demande en indiquant notamment que le syndicat des copropriétaires ne démontre par d’une quelconque obligation imposant une telle communication concernant le promoteur du projet, lequel n’aurait pour obligation que de fournir les documents techniques permettant l’exploitation de l’immeuble, ce qui aurait été fait selon procès-verbal de signification daté du 14 mars 2023 et produit aux débats. Elle indique en outre qu’une partie des documents est librement consultable en mairie, notamment ceux concernant la DAACT et produit aux débats plusieurs procès-verbaux de réception.
En l’état des éléments dans les débats, il est exact qu’il n’existe aucune obligation de communication autre que les documents techniques permettant l’exploitation de l’immeuble à la charge du Constructeur non réalisateur.
Ce faisant, la demande n’apparaît pas fondée sur une obligation non sérieusement contestable, étant en outre constaté que les documents techniques ainsi que l’assurance Dommages/Ouvrages de l’immeuble ont été communiqués le 14 mars 2023.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, aucune obligation permettant de faire droit à cette demande ne semble mise en évidence par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter ces documents le moment opportun de sorte que rien n’impose, en l’état, de condamner la société COTE BLEUE INVEST à les communiquer sous astreinte.
La question de la réception de l’immeuble devra en outre être tranchée au fond, l’expert ayant pour mission d’apporter les éléments techniques pour permettre au juge de statuer.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[V] [Y]
Architecte DPLG 2002, DESS Urbanisme 2004
[Adresse 10]
[Localité 7]
Port. : 07.67.01.53.49
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à SAUSSET LES PINS, [Adresse 11], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le règlement de copropriété, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état des parties communes à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et dire si elles sont affectées des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les procès-verbaux de constat en date des 12 et 15 juin 2023,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de communication sous astreinte,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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