TJ 13001, 3 mars 2026, RG 25/02009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE /OMISSION DE STATUER
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/02009 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6R7
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le 20 Mai 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. TERRES ET PIERRES immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°897 545 380, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante,
Le 03 mars 2026
Grosse :
Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue par RPVA au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2025, Madame [V] [H] a saisi le juge des référés en rectification d’erreur matérielle relativement à son ordonnance en date du 9 décembre 2025.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, le juge des référés a statué ainsi :
« CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à communiquer à Madame [H] la somme de 4.740,50 euros à titre provisionnel »
ce qui est manifestement une erreur matérielle. Il convient de remplacée par :
« CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à payer à Madame [H] la somme de 4.740,50 euros à titre provisionnel »
Le dispositif sera inchangé pour le reste.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DISONS qu'il y a lieu de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance en date du 9 décembre 2025 en ce sens que la mention :
« CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à communiquer à Madame [H] la somme de 4.740,50 euros à titre provisionnel »
sera remplacée par :
« CONDAMNONS la société TERRES & PIERRES à payer à Madame [H] la somme de 4.740,50 euros à titre provisionnel »
DISONS que le reste des motifs et du dispositif reste inchangé,
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
DISONS que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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