Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02572


Vérifier : TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02572
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69bd9f21cdc6046d475e09d0

Texte de la décision

5,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02572 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AWX

MI : 25/00000555

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Fabien FRANCESCHINI

2 copies au au service expertise

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [M] [A] née [D]
née le 11 novembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

[Localité 1] Métropole
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par sa présidente en exercice

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 07 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à CENON et désigné pour y procéder Monsieur [Q] [F], remplacé par Monsieur [C].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, Madame [M] [A] née [D] a fait assigner Bordeaux Métropole devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’en ne décelant pas la contradiction manifeste entre, d’une part, l’attestation de conformité délivrée le 27 janvier 2022, constatant le raccordement conforme de l’immeuble au réseau public, et, d’autre part, l’attestation de non-conformité du 18 avril 2024 révélant l’existence d’une fosse septique et son absence de raccordement au réseau public, [Localité 1] Métropole a manqué à son obligation de contrôle préalable, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, [Localité 1] Métropole n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation de non-conformité du service d’assainissement de [Localité 1] Métropole du 18 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause de [Localité 1] Métropole est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [M] [A] née [D] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [F], remplacé par Monsieur [P] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [A] née [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 07 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [Q] [F], remplacé par Monsieur [P] [C], seront opposables à  Bordeaux Métropole qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [M] [A] née [D] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.