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TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02332


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02332
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69bd9f24cdc6046d475e0a3f

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02332 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XX4

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 1]
la SELARL RACINE

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L]
né le 19 Mai 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Matthieu JOANNY de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC

DÉFENDEURS

SA [V], société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège social

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel, Architecte
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rreprésenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société NEXITY, société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège social

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe LORIZON du cabinet RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 octobre et 6 novembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner la SA [V], Monsieur [W] et la SA NEXITY, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] a indiqué se désister de son instance, dès lors que l’immeuble objet de litige ne lui appartient pas, mais est la propriété de la SCI GMK dont il est associé, et s’est opposé à le demande formée par les défenderesses sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA [V] a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d’instance de Monsieur [L], et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [W] a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d’instance de Monsieur [L], et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA NEXITY a indiqué par conclusions écrites acquiescer au désistement d’instance de Monsieur [L], et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance de Monsieur [L], accepté par les défendeurs, et de dire ce désistement parfait, l’instance étant éteinte.

En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur [L] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA [V], Monsieur [W] et la SA NEXITY, qui ont conclu, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à leur verser, à chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [L], accepté par la SA [V], Monsieur [W] et la SA NEXITY, et dit ce désistement d’instance parfait,

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

CONDAMNE Monsieur [L] à verser à la SA [V], Monsieur [W] et la SA NEXITY, la somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que Monsieur [L] assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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