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TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02348


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02348
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69bd9f64cdc6046d475e0f92

Texte de la décision

10,947 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02348 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AWY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Charles PAUMIER

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SCI [O], société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié enc ette qualité audit siège

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurances SMABTP,
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
établissement secondaire situé [Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, la SCI [O] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- lui voir enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de désigner une entreprise pour reprise des réserves figurant au procès-verbal de réception du 12 novembre 2024,

- la voir condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 27.172,45 euros au titre du retard de livraison,

- la voir condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon contrat de construction de maison individuelle du 11 mai 2022, confié à la société AQUITAINE HABITAT la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur le terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle précise que la durée d’exécution des travaux était fixée à 24 mois à compter de l’ouverture de chantier et que le garant de livraison est la société CGI BATIMENT, SMABTP depuis 2024. Elle indique que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 novembre 2024, avec réserves et que le constructeur a été mis en demeure de procéder à leur levée par courrier du 15 novembre 2024. Elle relève toutefois que la société AQUITAINE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 janvier 2025 et que le garant de livraison n’a pas cru bon de répondre à ses obligations en dépit des relances en ce sens. Elle explique qu’à ce jour, les réserves ne sont pas levées alors que le constructeur a été mis en demeure et placé en liquidation judiciaire de sorte qu’il est nécessaire de condamner la SMABTP en qualité de garant de livraison à désigner une entreprise afin que celles-ci soient levées. Elle ajoute que le bien a été livré avec retard, ce dont la SMABTP doit également répondre.

Bien que régulièrement citée à personne morale, la SMABTP en qualité de garant de livraison n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ;

“ I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.”

En l’espèce, la SCI [O] sollicite de voir condamner, sous astreinte, la SMABTP en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à désigner une entreprise pour reprendre les réserves figurant au procès-verbal de réception du 12 novembre 2024 et à lui verser la somme de 27.172,45 euros au titre du retard de livraison,

Il résulte des débats que selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 11 mai 2022, la SCI [O] a confié à la société AQUITAINE HABITAT l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4] à BOULLIAC et qu’ils ont également souscrit auprès de la SMABTP une garantie de livraison à prix et délais convenus.

La SCI [O] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 8 janvier 2025.

Il est constant que l’ouvrage a été réceptionné avec réserves, lesquelles n’ont pas été levées en dépit d’une mise en demeure du constructeur en ce sens. Il n’est pas non plus contestable que cette réception est intervenue le 12 novembre 2024 alors qu’il résulte du CCMI que la livraison du bien devait intervenir le 21 juillet 2024 au plus tard, soit un retard de 114 jours.

La SMABTP, qui ne comparaît pas à la présente instance pour affirmer le contraire, n’a pas entendu mobiliser sa garantie jusqu’alors et n’a pas indiqué avoir mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat.

Ainsi, compte tenu de la défaillance du constructeur, caractérisée par sa mise en liquidation judiciaire, et au vu des désordres affectant l’ouvrag et du retard de livraison, il y a lieu, d’une part, de condamner sous astreinte, la SMABTP en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à désigner une entreprise pour reprendre les réserves figurant au procès-verbal de réception du 12 novembre 2024 et d’autre part, à verser la somme de 27.172,45 euros au titre du retard de livraison en application du contrat de CCMI.
La SMABTP qui succombe supportera les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [O], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SMABTP à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la société SMABTP à désigner une entreprise pour reprise des réserves figurant au procès-verbal de réception du 12 novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ; CONDAMNE à titre provisionnel, la société SMABTP au paiement de la somme de 27.172,45 euros au titre du retard de livraison ; CONDAMNE la société SMABTP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SMABTP aux dépens.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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