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TJ 33063, 16 mars 2026, RG 25/02436


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02436
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69bd9f8dcdc6046d475e1293

Texte de la décision

5,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02436 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AWW

MI : 25/00000741

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Christophe DOLEAC

2 copies au au service expertise

Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [X] [K]
née le 19 Février 1939 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSE

La société EKIP’, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 14 avril 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur diverses malfaçons relatives affectant la toiture d’un immeuble sis [Adresse 1] à LATRESNE et désigné Monsieur [H] [N] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, Madame [X] [K] a fait assigner la société EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES TOITS DU SUD-OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la société EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES TOITS DU SUD-OUEST n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 16 février 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la société EKIP’ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES TOITS DU SUD-OUEST est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [X] [K] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [X] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [N] par ordonnance prononcée le 14 avril 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la société EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES TOITS DU SUD-OUEST qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Madame [X] [K] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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