TJ 33063, 17 mars 2026, RG 25/02361
Vérifier : TJ 33063, 17 mars 2026, RG 25/02361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/02361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXU
N° RG 25/02361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [W] [I] [F] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (VENEZUELA)
domiciliée : chez Mme [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/02361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3
N° RG 25/02361 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXU
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
Déboute Madame [W] [F] [B] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (92)
et de :
Madame [W] [I] [A]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Vénézuéla)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si néccesaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [W] [F] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Déboute Madame [W] [F] [B] de sa demande en dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.