Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0702, 25 nov. 2025, n° 2025005021


Vérifier : T. com. 0702, 25 nov. 2025, n° 2025005021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025005021
Lieu / cour
0702
Chambre
2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69bda0b6cdc6046d475e2653

Texte de la décision

7,843 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 25/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005021

Demandeur(s):
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) : Mme [N] [Y], personne munie d'un pouvoir, comparante
Débiteur(s): [S] DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. PERFEITO [U] [L], non-comparant

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seull'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : M. Julien BUSSON.

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :
Julien BUSSON

Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas

Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/11/2025

Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit d'huissier du 10/10/2025, l'URSSAF RHÔNE ALPES a assigné devant le tribunal la société [S] DISTRIBUTION (SAS) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient

désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'adresse de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du dossier que :
* La société est redevable auprès du demandeur de la somme de 8.939,27 euros au titre des cotisations salariales et patronales pour la période de mai 2023 à mars 2025.
* Toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution faites auprès du débiteur en vue d'obtenir le paiement sont demeurées insuffisantes eu égard au montant de la dette.
* Le caractère infructueux des démarches prouve l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur.
* Le commissaire de justice en charge de la délivrance de l'acte a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, indiquant qu'à cette adresse, aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte, ni à son siège social, pourtant ainsi déclaré au registre du commerce et des sociétés.
* Une mention d'office de cessation d'activité à l'adresse indiquée a été portée sur le KBIS de la société à la diligence du greffier en date du 01/10/2025.

La société [S] DISTRIBUTION (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce.

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution du débiteur ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

[S] DISTRIBUTION (SAS)

[Adresse 3] Commerce d'alimentation générale

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025 ; date de la mention de cessation d'activité

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[P] [E], en qualité de juge-commissaire ; [J] [B], en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Liquidateur :

(selarl) Etude [M] représentée par Me [I] [G] et Me [W] [O] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire :

scp [Q] [A], [K] [R] et [D] [F] prise en la personne de Maître [Q] [A], commissaire de justice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum ;

Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Rappelle qu'il ne doit être procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce ;

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle ;

Fixe au 25/05/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir ;

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 12/05/2026 à 09:45, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée ;

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.