TJ 69123, 20 mars 2026, RG 26/01027
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/01027 - N Portalis DB2H-W-B7K-37XI
Ordonnance du : 20 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 10.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [Q] [E]
née le 19 Mars 1976 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 16 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 16 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Q] [E] assistée de Maître ARLANDA-BARIOZ Marie-Ange, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Madame [Q] [E] fait valoir que le certificat médical d’admission en procédure d’urgence du 10.03.26 ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient exigé par l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Attendu cependant que ledit certificat énonce notamment que la patiente a une présentation incurique, que son discours est incohérent, qu’il existe des hallucinations cénesthésiques, qu’elle est dans le déni de ses troubles et dans l’incapacité d’assurer une activité professionnelle ou des activités de la vie quotidienne contrairement à ce qu’elle affirme, que dans ce contexte le pronostic social est engagé ;
Que ces énonciations suffisent à caractériser le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient exigé par la loi ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [H], médecin de l’établissement, en date du 16.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Q] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Q] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01027 - N Portalis DB2H-W-B7K-37XI
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître ARLANDA-BARIOZ Marie-Ange le 20 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [Q] [E] le 20 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 Mars 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple au tiers ayant demandé l’admission le 20 Mars 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2026
Le Greffier,
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