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TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 24/03617


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Date
23/02/2026
Numéro
24/03617
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69bda420cdc6046d475e65b5

Texte de la décision

7,128 caractères

DOSSIER N° RG 24/03617 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BGX

Jugement du :
23/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndic. de copro. 10 AVENUE DE MENIVAL BAT 6 - 69005 LYON

C/
[R] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE JARIEL

Expédition délivrée
le :
à :
M. ET Mme [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. 10 AVENUE DE MENIVAL BAT 6 - 69005 LYON, domiciliée : chez SNC MOUTON ET CIE, dont le siège social est sis 5 rue Commandant Dubois - 69421 LYON CEDEX 03
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [R] [S], demeurant 10 Avenue de Ménival - 69005 LYON
comparant en personne

Madame [V] [B] épouse [S], demeurant 10 Avenue de Ménival - 69005 LYON
comparante en personne

Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 17/12/2024
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] née [B] étaient propriétaires des lots n°934 et 969 de l’ensemble immobilier situé 10 avenue de Ménival à LYON (69005).
Par sommation de payer du 24 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 10 avenue Ménival, bâtiment 6 à Lyon (69005), a réclamé à Madame [V] [S] née [B] et Monsieur [R] [S] la somme principale de 5768.52 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées au 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 10 avenue de Ménival, bâtiment 6 à Lyon (69005) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société en nom collectif MOUTON & CIE, a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] née [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7073.71 euros, outre intérêts au taux légal, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 décembre 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient ses demandes et actualise sa créance principale à 8073.67 euros au 26 juin 2025.
Monsieur [R] [S], comparant en personne, ne fait aucune observation.
Madame [V] [S] née [B], comparant en personne, indique ne pas comprendre la dette et ajoute avoir envoyé plusieurs mails à la régie afin d’éclaircir la situation. Elle ajoute que l’appartement objet du litige est vendu depuis le 27 mai 2025 et que le notaire a procédé au paiement des charges de copropriété réclamées. Elle ajoute avoir informé la régie de la vente de l’appartement.
Le Syndicat des copropriétaires a été autorisé par la juridiction, jusqu’au 04 juillet 2025, à produire par note en délibéré des observations sur ces points ainsi qu’un décompte à jour. Les défendeurs ont quant à eux été autorisés à produire jusqu’au 30 juillet 2025 un justificatif du paiement effectué par le notaire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Par courriel du 13 août 2025 adressé à la juridiction et aux défendeurs, le syndicat des copropriétaires a, dans le cadre de la note en délibéré autorisée par la juridiction, confirmé que les montants réclamés aux copropriétaires avaient été entièrement réglés par le notaire et a expliqué maintenir uniquement ses demandes accessoires.
Il convient dès lors de constater que la demande principale en paiement est devenue sans objet ainsi que le désistement du Syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires avait justifié sa demande principale au titre des charges de copropriété, qui était fondée au moment de l’assignation.
Dès lors, malgré le règlement des charges initialement réclamées, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [V] [S] née [B] à régler les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs étant condamnés in solidum à lui verser cette somme.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judicaire, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande principale en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 10 avenue de Ménival, bâtiment 6 à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON & CIE, est devenue sans objet et constate le désistement de ce dernier sur ce point ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] née [B] et Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 10 avenue de Ménival, bâtiment 6 à Lyon (69005), représenté par son syndic en exercice la SNC MOUTON & CIE, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [S] née [B] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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