TJ 82121, 19 mars 2026, RG 25/00320
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00320 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3T
AFFAIRE : [I] [X] C/ Société SCA, Société MAIF es qualités d'assureur habitation de Mme [X], Société AXA FRANCE IARD SA
NAC : 54G
Copies le 19 mars 2026 à :
Me Isabelle ROSSI
Me Alice DENIS
Me Jean-Lou LEVI
Me Jean-François MOREL
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 26 Juillet 1966 à VALENCE D’AGEN (82400)
demeurant 716 Route des Charretiers - 82400 VALENCE D’AGEN
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-82121-2025-002471 du 18 août 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTAUBAN
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société SCA
immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° 508 571 916
dont le siège social est sis 550 Avenue Georges Guignard - ZI de Boé - 47550 BOE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Philippe BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
Société MAIF es qualités d’assureur habitation de Mme [X]
inscrite au SIREN sous le n° 775 709 702
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende - 79038 NIORT CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD SA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située 716 route des charretiers à Valence d’Agen. Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Maif. Suite à des intempéries ayant causé des dégâts à sa toiture en juin 2023 elle a fait intervenir la société Sca assurée par la société Axa France Iard pour procéder à des réparations. Le 23 juin 2023 la toiture de sa dépendance s’est effondrée.
Par exploits des 4 et 7 novembre 2025, Mme [I] [X] a fait assigner la société Sca, la société Maif et la société Axa France Iard devant le juge des référés.
La société Sca a appelé la société Axa France Iard à la cause par exploit du 19 janvier 2026. Les procédures ont été jointes.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [I] [X] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que les désordres sont susceptibles de résulter d’intempéries pouvant mobiliser la garantie de l’assureur.
La société Sca demande sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [I] [X] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande que les opérations d’expertises soit communes à son assureur.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur une partie du toit de la maison n’ayant pas de lien avec le siège des différents sinistres.
La société Axa France Iard s’associe à la demande de mise hors de cause pour les mêmes motifs et émet les protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
La société Maif conclut au rejet de la demande au motif que sa garantie n’est pas mobilisable compte tenu du dommage.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande dirigée contre la société Sca et la société Axa France Iard
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Sca démontre par photo et attestation qu’elle est intervenue sur une partie de la toiture éloignée du lieu du sinistre et n’ayant pas de lien structurel avec celui-ci. Aucun des documents produits par Mme [I] [X] ne permet d’avoir un doute sur la question. Il n’y a donc pas de procès envisageable contre cette société et son assureur. Il convient donc de les mettre hors de causes et de condamner Mme [I] [X] aux dépens exposés par la société Sca pour la présente procédure. L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande dirigée contre la société Maif
La seule référence à un contrat multirisque habitation ne permet pas de légitimer la mesure sollicitée au regard de la nature du sinistre. Mme [I] [X] n’explicite pas les garanties qu’elle souhaiterait mobiliser en cas de procès. La société Maif ne produit pas le contrat qui justifierait d’une cause d’exclusion. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes formulées contre la société Sca et la société Axa France Iard,
CONDAMNONS Mme [I] [X] aux dépens exposés par la société Sca,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Et avant de statuer sur les demandes formulées contre la société Maif,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 9 avril 2026 à 10h30,
INVITONS Mme [I] [X] à s’expliquer sur les garanties qu’elle estime susceptibles d’être mobilisées et la société Maif à produire le contrat portant les exclusions qu’elle invoque.
Le Greffier Le Président
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