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TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/00780


Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00780
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69bda9d3cdc6046d475ed071

Texte de la décision

8,529 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AZOT-BENARROCHE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EL-ASSAAD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63XA

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026

DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître EL-ASSAAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D289

DÉFENDERESSE
Madame [D] [T],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître AZOT-BENARROCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2378

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/00780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C63XA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a consenti à Madame [D] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte n°30066 10781 00010670801.

Suite à des incidents de paiement, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a mis en demeure Madame [D] [T] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son comptes n°30066 10781 00010670801 dans le délai de 30 jours, sous peine de clôture des comptes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 25 juillet 2024. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte et mis en demeure Madame [D] [T], par courrier du 26 septembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 septembre 2024, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de rembourser le solde débiteur dans un délai d’un mois.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, remis à personne, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Madame [D] [T] à payer à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 28 388,83 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024, date du dernier arrêté ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la condamner à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2026, à laquelle, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, indique qu’un accord a été trouvé entre les parties quant au montant de la dette, s’élevant à 25 878 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et renonciation à la demande de capitalisation des intérêts. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’oppose aux délais de grâce et d’échelonnement sollicités.

Madame [D] [T], représentée par son conseil, confirme l’accord des parties sur le montant de la dette et les intérêts. Elle sollicite des délais de grâce de deux ans et, subsidiairement, un échelonnement de la dette, faisant valoir les très faibles revenus de Madame [D] [T] et de son époux. Elle s’en rapporte à ses conclusions, visées à l’audience, pour le surplus.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le montant de la dette, Madame [D] [T] reconnaissant devoir la somme de 25 878 euros à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du compte n°30066 10781 00010670801. Les parties s’accordent également pour indique que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL renonce à sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [D] [T] sollicite l’octroi d’un délai de grâce durant deux ans, évoquant les difficultés financières rencontrées par son époux, qui ont un impact pour elle puisque les revenus de ce dernier constitueraient les principales ressources du couple. Elle évoque, notamment, des indemnisations assurantielles à venir pour son époux. Pour autant, ces éléments ne sont pas démontrés et ne la concerne pas en propre, puisqu’ils concernent non seulement son époux, mais, en outre, la société de son époux. Il n’est donc pas démontré que Madame [D] [T] disposera davantage d’une situation financière lui permettant de s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.

En revanche, Madame [D] [T] justifie d’une situation financière fragile par la production de son avis d’imposition, ce qui justifie un échelonnement de la dette sur deux années, selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Madame [D] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 25 878 euros (vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-huit euros) au titre du solde débiteur du compte n°30066 10781 00010670801, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;

AUTORISE Madame [D] [T] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 1078 euros (mille soixante-dix-huit euros), au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24e et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi par la créancière d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;

CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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