Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autre décision avant dire droit source api

TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/10020


Vérifier : TJ 75056, 19 mars 2026, RG 25/10020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/10020
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69bda9f1cdc6046d475ed2f3

Texte de la décision

7,793 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEMEUZOY
Maître ARDAILLOU
Monsieur [W]
Madame [O]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGV6

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT AVANT DIRE ROIT
rendu le jeudi 19 mars 2026

DEMANDEURS
Monsieur [E] [A],
Madame [H] [L] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître DEMEUZOY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1735

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W],
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés

Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3] (IRLANDE)
représentée par Maître ARDAILLOU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0186

COMPOSITION DU TRIBUNAL
BAILLAT Mathilde , juge des contentieux de la protection
assistée de JOBERT Laura, greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026

JUGEMENT
jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par BAILLAT Mathilde, juge, assistée de JOBERT Laura, greffière
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10020 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGV6

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Monsieur [E] [A] a consenti un bail d’habitation sur ce bien à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1 287,82 euros, outre 102,18 euros de provisions sur les charges locatives récupérables.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] et la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris aux fins de :
-ordonner avant tout jugement à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY la production des relevés des transactions de sous-location illicite,
-condamner Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] à leur rembourser le montant des sous-loyers perçus au titre de la sous-location illicite,
-condamner Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de non-paiement des sommes dues,
-condamner Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de justice engagés et les entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de 431,28 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont précisé que les locataires ont quitté les lieux, qu’ils sollicitent la restitution des fruits civils et qu’ils ont besoin pour chiffrer leur demande de la communication des relevés de transaction de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY. Ils précisent qu’ils ne sollicitent ni astreinte ni indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.

La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions en défense visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle s’en remet à justice concernant la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs.

Bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande avant dire droit de transmission des relevés de transactions

L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d’instance, d’ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s’il estime cette demande fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A] produisent un constat de commissaire de justice du 28 octobre 2024 dont il résulte qu’un « appartement with Eiffel Tower view » localisé à l’adresse du bail litigieux, est donné en sous-location sur le site d’AIRBNB. Les deux personnes rencontrées sur place lors du passage du commissaire de justice ont par ailleurs produit le justificatif de leur réservation par cette plateforme et expliqué avoir récupéré les clés du logement par Madame [B] [O].

La mesure sollicitée étant nécessaire à l'établissement d'une preuve dont dépend l'issue d'un litige à venir, il y a lieu d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître Xavier DEMEUZOY ès qualité de conseil de Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A], l’ensemble des transactions auxquelles ont procédé Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et les frais facturés par la société AIRBNB tant à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] qu’à leurs sous-locataires pour chacune des sous-locations, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir.

L'affaire sera rappelée à l'audience de PLAIDOIRIES du 5 juin 2026 à 9h00.

Les parties devront échanger leurs écritures suivant le calendrier fixé au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS:

La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Maître Xavier DEMEUZOY ès qualité de conseil de Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A], l’ensemble des transactions auxquelles ont procédé Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] portant sur l'appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], en communiquant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l'hôte et les frais facturés par la société AIRBNB tant à Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] qu’à leurs sous-locataires pour chacune des sous-locations, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification par tous moyens du jugement à intervenir ;

DIT que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l'audience de PLAIDOIRIES du 5 juin 2026 à 9h00 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;

DIT que les parties devront échanger leurs écritures selon le calendrier suivant :

- conclusions de Monsieur [E] [A] et Madame [H] [L] [K] épouse [A] pour le 24 avril 2026,

- conclusions de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [O] pour le 17 mai 2026,

- conclusions de AIRBNB IRELAND UC pour le 22 mai 2026,

RESERVE les dépens.

Et le jugement a été signé par la greffière et la juge, aux jour, mois et an susdits.

Le Greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.