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TJ 75056, 20 mars 2026, RG 24/04724


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Date
20/03/2026
Numéro
24/04724
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
69bdaa50cdc6046d475eda79

Texte de la décision

9,563 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 24/04724 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQJ

N° PARQUET : 24-710

N° MINUTE :

Assignation du :
04 avril 2024

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELARL BAH Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0149

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure

Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04724

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2024 par M. [C] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [C] [G] notifiées par la voie électronique le 25 avril 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2026,

Décision du 20/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/04724

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [C] [G], se disant né le 15 septembre 2000 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [E] [G], né le 23 décembre 1958 à [Localité 6] (France), est français pour avoir bénéficié d'un décret de réintégration dans la nationalité française le 22 avril 1981.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du ministère public)

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc à M. [C] [G], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [C] [G] produit une copie, délivrée le 11 octobre 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 15 septembre 2000 à [Localité 5] (Algérie), de [E] [Z], 42 ans, sans profession et de [P] [J], 23 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 17 septembre 2000, par l’officier d’état civil sur déclaration de [D] [X], directeur de la clinique (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public verse aux débats la copie de l’acte de naissance du demandeur, produite lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française. Aux termes de cette copie, délivrée le 22 juin 2017, il ressort que l’acte a été dressé le 24 septembre 2000 (pièce n°2 du ministère public).

Le ministère public conteste en conséquence la force probante de l’acte de naissance de M. [C] [G] fournie aux débats dans le cadre de la présente action déclaratoire, au regard de l’article 47 du code civil, pour présenter des mentions divergentes quant à la date de l’établissement de l’acte.

En réponse, le demandeur se borne à alléguer qu’une « simple erreur de date ne peut remettre en cause la filiation de M. [G] à l’égard de son père puisque cette filiation ressort aussi bien de la pièce 2 du ministère public que de la pièce 1 produite par le demandeur ».

Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

L’acte de naissance de M. [C] [G] est ainsi dépourvu de toute force probante.

Il s’ensuit que M. [C] [G] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] [G] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française pour être né d’un père français, en application de l’article 18 du code civil, précité. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [C] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [C] [G], se disant né le 15 septembre 2000 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [C] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026

La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges

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