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TJ 35238, 20 mars 2026, RG 25/00525


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00525
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69bdacf4cdc6046d475f0a2a

Texte de la décision

12,330 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 mars 2026

N° RG 25/00525

N° Portalis DBYC-W-B7J-LTCP
50F

c par le RPVA
le
à

Me Marc-Olivier HUCHET,
Me François MOULIERE,
Me Camille SUDRON,
Me Mélanie VOISINE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Marc-Olivier HUCHET,
Me François MOULIERE,
Me Camille SUDRON,
Me Mélanie VOISINE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROSJEAN-BERLEMONT, avocate au barreau de RENNES,

Madame [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROSJEAN-BERLEMONT, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. AP AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. PEUGEOT GEMY SAINT-BRIEUC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES

Société AMAJ, dont le siège social est sis Représentée par Me Antoine [J] - [Adresse 4]
non comparante

S.A.R.L. BIOMOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société OCMJ, dont le siège social est sis Représentée par Me Olivier CHAUFFOUR - [Adresse 6]
non comparante

Société STELLANTIS AUTO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me COTTEREAU, avocate au barreau de RENNES,

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me COTTEREAU, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 février 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 (RG n°24/00782), rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [V] [E] et de Mme [W] et ayant ordonné une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés à responsabilité limitée (SARL) AP automobiles et Biomotors, laquelle a été confiée à M. [L] [I] ;

Par actes de commissaires de justice des 26 juin, 2, 3 et 7 juillet 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00525) , M. [E] et Mme [W] ont ensuite assigné devant ce même magistrat la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 2], leur vendeur, la SAS Stellantis auto, la SARL Biomotors et la SARL AP automobiles au visa des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil, L. 217-5 du code de la consommation et 145 du code de procédure civile aux fins de :
- déclarer communes et opposables aux sociétés [Localité 2] et Stellantis auto SAS les opérations d’expertise confiées à M. [I] par ordonnance du 16 décembre 2024 ;
- ordonner les missions complémentaires telles que prévues dans l’assignation ;
- réserver les dépens.

Par message RPVA du 30 juillet suivant, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont sollicité une réouverture des débats aux fins de conclure à l’encontre de la société anonyme (SA) automobiles Peugeot, intervenue volontairement à l’instance s’étant tenue le même jour et au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

Lors de la nouvelle audience, en date du 5 novembre 2025, un renvoi de l’affaire a été sollicité par les demandeurs aux fins d’assigner le “liquidateur” (sic) de la SARL Biomotors.

Par actes de commissaires de justice des 4 et 5 novembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00969), les consorts [A] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) AMAJ, représentée Me [J], administrateur judiciaire de la SARL Biomotors et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) OCMJ, représentée par Me [N], son mandataire judiciaire, sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil, L. 217-5 du code de la consommation et 145 du code de procédure civile aux fins de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00525 ;
- déclarer communes et opposables aux sociétés AMAJ et OCMJ les opérations d’expertise confiées à M. [I] par ordonnance du 16 décembre 2024 ;
- ordonner les missions complémentaires telles que prévues dans l’assignation ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/00525 et 25/00969 ont été jointes sous le numéro unique 25/00525.

Lors de cette même audience, les consorts [A], représentés par avocat, n’ont sollicité que le bénéfice de leurs assignations.

Bien qu’absente à cette audience, la SARL AP automobiles, représentée par avocat, s’est par conclusions déposées à la barre le 30 juillet 2025, associée à la demande à l’encontre des seules sociétés Automobiles Peugeot et [Localité 2] et elle a sollicité un complément de mission.

Egalement représentée par avocat, la SAS [Localité 2] a formé les protestations et réserves d’usage par conclusions.

Pareillement représentées, les sociétés Stellantis auto et Automobiles Peugeot ont, par voie de conclusions, sollicité :
- la “mise hors de cause” de la société Stellantis auto ;
- que soit reçue l’intervention volontaire de la société Automobiles Peugeot, “en lieu et place” de la société Stellantis auto ;
- qu’il soit décerné acte à la seconde de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- un complément de mission conformément aux termes de leurs conclusions ;
- que les dépens soient réservés.

Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personnes habilitées, les sociétés Biomotors, AMAJ et OCMJ n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Vu l’article 472 du code de procédure civile :

Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La SA Automobiles Peugeot est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, M. [E] et Mme [W] sollicitent que l’expertise en cours, décidée par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 précitée, soit rendue commune aux sociétés Peugeot [Localité 3] Brieuc, Stellantis Auto, AMAJ et OCMJ.

La SAS [Localité 2] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

La SAS Stellantis auto sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande au motif, non discuté par les demandeurs, qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, s’agissant de la SA Automobiles Peugeot, intervenante volontaire à l’instance.

Les demandeurs ne justifiant pas que cette société puisse être le constructeur du véhicule litigieux, une telle demande porte dès lors sur des faits hypothétiques. Il en résulte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cette société, prétention dont ils seront dès lors déboutés. Ils n’ont, par ailleurs, pas redirigé leur demande à l’encontre de la SA Automobiles Peugeot.

Les sociétés AMAJ et OCMJ étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal de commerce de Montpellier par jugement du 29 septembre 2025 les ayant désignées en qualité d’organes de la procédure collective ouverte au profit de la SARL Biomotors (pièce demandeurs n°14), déjà partie aux opérations d’expertise, celles-ci leurs seront également rendues communes et opposables.

Il sera fait droit à la demande incidente de la société AP automobiles formée à l’encontre des seules sociétés Automobiles Peugeot et Peugeot [Localité 4], celles-ci ayant formé les protestations et réserves d’usage.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

S’agissant de la mission du technicien, elle ne sera complétée que sur le point de savoir si les désordres, le cas échéant constatés, étaient présents ou en germe lors de la vente du véhicule litigieux le 8 décembre 2017.

Les autres chefs réclamés sont, en effet, soit sans utilité eu égard aux fondements juridiques invoqués du procès en germe, soit consistent à demander au technicien de porter des appréciation d'ordre juridique, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire, en application de l’article 238 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).

En conséquence, M. [E] et Mme [W] conserveront provisoirement la charge des dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Déboute les consorts [A] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Stellantis auto, faute de motif légitime ;

Déclare communes aux sociétés Automobiles Peugeot, [Localité 2], AMAJ et OCMJ les opérations d’expertise diligentées par M. [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 susvisée ;

Dit que ces sociétés seront tenues d’y intervenir, d’y être présentes ou représentées ;

Dit que M. [E] et Mme [W] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer les sociétés Automobiles Peugeot, [Localité 2], AMAJ et OCMJ à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;

Dit que le technicien aura également pour mission de :
- dire si les désordres, le cas échéant constatés, étaient présents ou en germe lors de la vente du véhicule litigieux le 8 décembre 2017 ;

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Proroge de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laisse provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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