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TJ 35238, 20 mars 2026, RG 25/00831


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00831
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69bdacf7cdc6046d475f0a76

Texte de la décision

6,990 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 Mars 2026

N° RG 25/00831

N° Portalis DBYC-W-B7J-L3UY
50D

c par le RPVA
le
à

Me François-Xavier GOSSELIN, Me Mathieu RICHARD

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me François-Xavier GOSSELIN, Me Mathieu RICHARD

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [L] [G] [N] entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

S.A.R.L. ALSA CONTROLE [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 (RG 24/00342) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [F] [W] et au contradictoire de M. [T] [Z] et de la société à responsabilité limitée (SARL) Alsa contrôle [E], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [B] ;

Vu l’assignation en référé du 21 octobre 2025 délivrée, à la demande de M. [T] [Z], à M. [L] [G] [N], aux fins de :
- lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ;
- réserver les dépens.

Vu le courriel du 10 février 2026 par lequel M. [G] [N] a sollicité le report de l’audience pour raison médicale ;

A l’audience du lendemain, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SARL Alsa contrôle [E], pareillement représentée, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance pour s’associer à la demande et a formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [G] [N] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire
La SARL Alsa contrôle [E] est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

En l’espèce, M. [Z] sollicite la participation de M. [G] [N] aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 20 juin 2025 précitée.

Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

M. [Z] verse aux débats :
- une copie du certificat de cession du véhicule litigieux conclue entre lui et le défendeur, en date du 10 juillet 2022 (sa pièce n°12) ;
- une copie de procès-verbaux de contrôle technique dudit véhicule, en date des 04 août et 11 octobre 2021, le premier faisant état de défaillances majeures (sa pièce n°11).

En outre, l’expert ne s’est pas opposé, le 16 octobre 2025, à l’extension de sa mission à cette nouvelle partie au motif que « lors de la vente du véhicule par M. [G] à M. [Z], le véhicule était déjà fortement corrodé et en médiocre état” (pièce n°11 demandeur).

Le technicien a également ajouté qu’il “serait bon d’arrêter l’hémoragie des frais dans ce dossier”.

Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de ce défendeur.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

La SARL Alsa contrôle [E] n’alléguant, à l’appui de sa demande incidente, aucun motif légitime, ni ne justifiant l’avoir fait signifier au défendeur préalablement à l’audience, celle-ci ne pourra qu’être rejetée, comme étant tout autant irrecevable que mal fondée.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à M. [G] [N] les opérations d’expertise diligentées par M. [B] en exécution de l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 susvisée ;

Disons que ce défendeur sera tenu d’y intervenir, d’y être présent ou représenté ;

Disons que M. [Z] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer M. [G] [N] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations;

Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [Z] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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