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TJ 35238, 20 mars 2026, RG 25/00916


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00916
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69bdad07cdc6046d475f0bba

Texte de la décision

9,538 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 Mars 2026

N° RG 25/00916

N° Portalis DBYC-W-B7J-L5ZS
54G

c par le RPVA
le
à

Me Sébastien COLLET,
Me Emmanuel CUIEC

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET,
Me Emmanuel CUIEC

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de [O] [K], greffier stagiaire

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 26 janvier 2023, Mme [B] [P], demanderesse à la présente instance, a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Trécobat la construction de son habitation à [Localité 2] (35) (sa pièce n°1).

Suivant procès-verbal du 03 décembre 2024, la réception est intervenue avec deux réserves (pièce demandeur n°2).

Suivant courrier du 09 décembre 2024, Mme [P] a vainement dénoncé au défendeur l’existence de réserves complémentaires, entraînant la consignation d’un solde de 5 % (sa pièce n°3).

Suivant procès-verbal du 20 novembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’existence de nombreux désordres affectant le carrelage (pièce demandeur n°7).

Suivant courrier du 26 novembre suivant, Mme [P] a vainement mis en demeure la SAS Trécobat de procéder aux reprises nécessaires sous 15 jours (sa pièce n°8).

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre suivant, Mme [P] a ensuite assigné la SAS Trécobat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil aux fins de :
- désigner un expert ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience du 18 février 2026, Mme [P], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SAS Trécobat, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).

La demanderesse sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre du défendeur, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle.

La SAS Trécobat ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.

En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [W] [U], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en honneur et conscience”.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

La demanderesse à l’instance conservera en conséquence la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [W] [U], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 3] devant à [Localité 3] (35) ; mob: 06.48.43.41.85 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 2] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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