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TJ 35238, 20 mars 2026, RG 25/00697


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00697
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69bdad13cdc6046d475f0c7d

Texte de la décision

6,374 caractères

RE F E R E

N°

Du 20 Mars 2026

N° RG 25/00697

N° Portalis DBYC-W-B7J-LXFZ
30B

c par le RPVA
le
à

Me Mikaël BONTE,
Me Stéphanie PRENEUX,
Me Hajer NEMRI

- copie dossier

Expédition délivrée le:
à

Me Mikaël BONTE,
Me Stéphanie PRENEUX

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [Z] [C], [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.S. M’[Localité 1] ONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 20 mai 2020, M. [W] [Y], Mme [U] [B] épouse [Y] et M. [Z] [Y] ont donné à bail à Mme [T] [E], pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) M’[Localité 1], société en formation, un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] (35), pour une durée de neuf années à compter du 20 mai 2020 et pour un loyer annuel de 18 984,88 €.

Suivant ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 janvier 2022 (RG 21/802), la résiliation du bail commercial précité, à compter du 11 septembre 2021, a été constatée et l’expulsion de la SARL M’[Localité 1] ordonnée. Cette société a également été condamnée, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation.

Suivant acte sous signature privée non daté, les parties ont postérieurement conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes desquels le bailleur a accepté de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire et à l’expulsion du preneur en contrepartie du règlement, par ce dernier, de la totalité de sa dette locative et des frais liés à la procédure précitée.

Suivant extrait du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) des 11 et 12 février 2023, la SARL M’[Localité 1] a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée (SAS) M’[Localité 1] one.

Suivant autre extrait BODACC du 26 février 2025, la SARL M’[Localité 1] a été placée en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, M. [Z] [Y] a assigné la SARL M’[Localité 1] one, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
- ordonner l’expulsion de la SAS M’[Localité 1] one, ou tout occupant de “leur” chef, du local sis [Adresse 4] ;
- ordonner le transport des meubles garnissant le local dans un garde meuble désigné par “les bailleurs” en garantie des sommes dues ;
- condamner la SAS M’[Localité 1] one, au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation de 2 000 € par mois, depuis le 6 janvier 2023, soit la somme de 60 000 € à la date de l’assignation ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais de la procédure, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expulsion et du recouvrement des créances.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.

Pareillement représentée, la SAS M’[Localité 1] one a, par voie de conclusions, sollicité le débouté du demandeur de l’ensemble de ses demandes, sous le bénéfice des dépens et d’une somme, non chiffrée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intérêt à agir

M. [Y] affirme que, quelle que soit la discussion entre les parties sur la cession du bail, il est constant que le juge des référés a d’ores et déjà prononcé la résiliation de celui-ci au terme de son ordonnance du 7 janvier 2022. Il ajoute que si l’exécution de cette décision a été suspendue en raison d’un protocole d’accord conclu entre les parties, il avait néanmoins été stipulé que l’inexécution d’une seule de ces clauses emporterait de plein droit sa caducité. Il prétend que cette caducité l’autorise à se prévaloir de la résiliation du bail déjà prononcée.

Le défendeur est taisant.

Vu les articles 16, 31, 122 et 125, alinéa 2, du code de procédure civile :

Selon le second de ces quatre textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Aux termes du troisième, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte du dernier que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Selon le premier, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Le demandeur affirmant lui-même qu’il est en possession d’un titre exécutoire ayant ordonné l’expulsion de tous occupants du chef de la SARL M’[Localité 1], en conséquence du prononcé de la résiliation du bail litigieux, il est dès lors susceptible d’être regardé comme dépourvu du droit d’agir, faute d’intérêt à solliciter une mesure d’expulsion qui a déjà été ordonnée.

M. [Y] voudra dès lors bien présenter ses observations, à cet égard, avant relevé d’office d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, et donc les frais non compris dans ces derniers, seront réservés.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

Ordonne la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 1er avril 2026 à 9h ;

Invite M. [Y], avant relevé d’office d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir,
à présenter ses observations sur l’intérêt qui est le sien de solliciter une mesure d’expulsion qui a déjà été ordonnée ;

Réserve les dépens.

La greffière Le juge des référés

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