TJ 35238, 16 mars 2026, RG 25/00752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00752 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LM6W
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[G] [U]
C/
[P] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Timothy BERAUD-NORDEY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Me Gabriel CORNILLET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 décembre 2022, M. [P] [M] et Mme [X] [Y], son épouse, ont vendu à M. [G] [U] la pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] consistant en une maison d’habitation.
Par le même acte, M. [P] [M] a vendu à M. [G] [U] des bâtiments d’exploitation d’un centre équestre et deux parcelles de terre situés audit Lieu-dit, le tout moyennant le prix de 525.900,00 euros.
Se prévalant de désordres survenus sur une partie du bâtiment agricole à usage de stabulation pour poneys, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, M. [G] [U] a mis en demeure M. [P] [M] de procéder aux réparations rendues nécessaires.
Sur saisine de M. [G] [U], par ordonnance du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, ordonné une expertise des travaux de construction de la stabulation pour poneys et commis pour y procéder M. [E] [A].
L’expert a rendu son rapport le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. [G] [U] a fait assigner M. [P] [M] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’engager la responsabilité de ce dernier et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [G] [U] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, des articles 31, 122 et 246 du Code de procédure civile, M. [G] [U] sollicite de :
Juger recevable l’action qu’il a engagée à l’encontre de M. [Z] que la solidité de l’ouvrage est compromise ;Juger que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;Juger responsable M. [M], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres constatés sur la stabulation cédée le 27 décembre 2022 ;Condamner, en conséquence, M. [M] à lui payer une somme de 5.688 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la reprise des désordres constatés ;Débouter M. [M] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;Condamner M. [M] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés pour la réalisation des constats d’huissiers réalisés le 16 février 2023 et le 22 décembre 2023 ainsi que du coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 3 avril 2024.Au soutien de ses prétentions, M. [G] [U] expose que M. [M] a réalisé lui-même les travaux d’édification de la stabulation pour poneys. Il soutient que nonobstant toute clause d’exonération de responsabilité dans l’acte de vente, la garantie décennale subsiste s’agissant de travaux que le vendeur a réalisé lui-même et que, dès lors, M. [M] est directement responsable de la reprise des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage. Il soutient que l’expert a relevé que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et, au regard de ses constatations, s’est prononcé sur le caractère certain du dommage. Il considère que les désordres compromettent dès à présent la stabilité de la structure et la rendent impropre à sa destination en ne permettant pas d’abriter les poneys en toute sécurité. Il estime justifier du montant de son préjudice tel que chiffré par l’expert et déduit du prix de vente de l’immeuble intervenu en cours de procédure.
En réponse à la fin de non-recevoir, M. [G] [U] fait valoir qu’il est recevable à agir d’une part l’acte de cession du centre équestre stipulant expressément l’existence d’une action judiciaire en cours sur laquelle il s’est réservé le droit d’agir et d’autre part, l’action ayant été introduite avant la cession de l’immeuble.
En réponse aux moyens en défense, M. [G] [U] conteste être lui-même responsable de certains désordres rappelant que l’expert a relevé qu’ils étaient anciens et apparents au moment de la vente. Il souligne également qu’il ne pouvait engager aucun travaux avant l’expertise judiciaire et que son action en justice est intervenue rapidement après la vente.
En réponse à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [G] [U] fait valoir sa bonne foi, rappelle que les désordres ont bien été constatés par l’expert et que sa demande indemnitaire se limite aux sommes retenues par l’expert.
A l’audience, M. [P] [M] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, M. [P] [M] sollicite :
De constater que M. [G] [U] ne dispose pas de la qualité et de l’intérêt à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;De constater que M. [G] [U] ne démontre pas l’existence d’une perte financière ;De constater l’absence de démonstration d’un dommage certain de nature décennale dans le délai d’épreuve ;De débouter M. [G] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;De condamner M. [G] [U] au paiement d'une somme de 5.000€ pour procédure abusive ;De condamner M. [G] [U] au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;De condamner M. [G] [U] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ;D’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir s’il devait être condamné. Au soutien de sa fin de non-recevoir, M. [P] [M] fait valoir que, dans les suites de la cession intervenue le 16 juillet 2025, M. [U] ne dispose plus de la qualité à agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Il soutient que la garantie décennale est attachée à la propriété de l’immeuble et se transmet avec celle-ci. Il considère que M. [U] ne démontre pas avoir un intérêt direct et certain dans l’exercice de cette action, notamment en ayant subi une perte financière. Il ne démontre pas davantage avoir subi une perte de chance de vendre son immeuble à un prix plus important.
A titre de moyens en défense au fond, M. [P] [M] précise que dans les suites de la vente immobilière et de la cession parallèle de l’activité, du matériel et du cheptel, les relations se sont dégradées entre les parties, M. [U] manifestant, en dépit des accords passés, une volonté de tirer profit de la situation. Il remarque que le demandeur omet de déclarer qu’il a été débouté d’une action précédente en référé et condamné à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
M. [M] rappelle que la stabulation litigieuse consiste en une simple ossature en bois et qu’il l’a édifié en respectant les règles de l’art préconisées par les professionnels du secteur, étant rappelé qu’il n’existe pas de référentiel constructif pour ce type de bâtiment. Il considère, par ailleurs, qu’il n’est nullement question de désordres de gravité décennale dans le rapport rédigé par l’expert judiciaire, que la stabilité de la structure n’est pas compromise et qu’il n’est pas démontré que le désordre futur interviendra dans les cinq prochaines années, la structure ayant été construite cinq ans avant la réunion d’expertise. Il remarque que l’expert a relevé un manque d’entretien courant de la stabulation par M. [U] en sa qualité d’exploitant. Il estime, par suite, que ce dernier est pleinement responsable de la dégradation prématurée de la stabulation.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [P] [M] souligne qu’il est contraint de subir les différentes procédures initiées par M. [M], que cette multiplication des revendications et actions est abusive.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de « dire et juger » ou « constater» qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
1/ sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même Code dispose quant à lui que : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Par application de l’article 1792 du Code civil, il est admis que l'action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l'ouvrage et, que le cédant perd la qualité de maître de l’ouvrage. Toutefois, il peut conserver le bénéfice de l'action en garantie des articles 1792 et suivants s’il démontre qu’elle présentait pour lui un intérêt direct et certain, tel est le cas lorsque l'acte de vente prévoit expressément que le vendeur s'est réservé le droit d'agir.
En l’espèce, il est établi, par la production de l’acte notarié, que le 16 juillet 2025, M. [G] [U] a vendu à la Société Les Ecuries de La Roche Aux Fées la pleine propriété des bâtiments d’exploitation du centre équestre et des parcelles de terre situés [Adresse 6] à [Localité 3]. La comparaison des actes de vente permet de confirmer que la stabulation litigieuse fait partie du bien vendu.
Il est rappelé en page 13 de l’acte de vente que, lors de la régularisation de la promesse de vente, le promettant a informé le bénéficiaire de l’existence de la procédure en cours et, que le bénéficiaire a reconnu que le prix avait été réduit afin de tenir compte du montant des réparations chiffrées par l’expert judiciaire. Il est également mentionné à l’acte, par rappel des mentions de la promesse de vente que: « Les parties ont expressément convenu que le promettant conservera la charge de poursuivre ou non cette procédure ainsi que l’entier bénéfice des condamnations pouvant en résulter. L’intégralité des frais et/ou des bénéfices fera dont le profit ou la perte du seul promettant ».
Ainsi, malgré la vente du bien litigieux intervenue en cours de procédure, M. [G] [U] justifie, du fait de l’insertion de cette clause à l’acte de vente, qu’il s’est expressément réservé le droit d’agir à l’encontre de M. [M].
Dès lors, M. [G] [U] justifie de son intérêt à agir. Son action sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente conclu entre les parties le 27 décembre 2022, notamment en ses pages 26 et 27, que, s’agissant des travaux réalisés par le vendeur ayant moins de dix ans, M. [M] a réalisé directement la construction de la stabulation pour poneys dans les suites d’un permis de construire, délivré le 3 avril 2019, la déclaration d’achèvement des travaux ayant été déposée le 2 mai 2022 pour des travaux achevés le 30 septembre 2019.
Il est constant que les parties ne contestent pas de la qualité d’ouvrage de cette stabulation pour poneys décrite comme une structure en bois posée sur une dalle de béton, disposant d’une toiture en fibrociment.
Par constat du 16 février 2023, le commissaire de justice a notamment constaté, s’agissant de la stabulation des poneys, que « l’habillage se compose de planche de bois des façades des box qui ne sont pas correctement fixées », que « plusieurs fermes portes sont défectueux », qu’au fond des boxes, « la traverse basse en bois n’est pas parfaitement stabilisée. Un léger affaissement de cette dernière est visible entraînant un dysjointement des planchers composant le mur du fond ».
Par constat du 22 décembre 2023, le commissaire de justice constate « des désordres importants, plus significatives par l’importance des pathologies et leur nombre » depuis son premier passage en février 2023. Il souligne ainsi « le pourrissement avancé de pieds de poteaux ainsi que de nombreuses planches en bois », estimant que « cette grave détérioration de l’intégrité du bois peut remettre en question la stabilité structurelle de cet édifice ». Il constate également que « de nombreuses planches tant en façade qu’au niveau des cloisons ne sont plus jointives. D’importants jours sont visibles entre les pièces de bois. Certaines sont déformées, phénomène de gauchissement, et menacent de se désolidariser de la structure du bâtiment ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire ne remet pas en cause ces constats.
En page 22 de son rapport, il considère notamment que « Tous les désordres de pourrissement des bois ou défauts de fixation de certaines planches sont anciens et étaient apparents au moment de la vente des bâtiments d’exploitation », et, que s’agissant de l’ossature du bâtiment, « De par son mode constructif, les poteaux d’ossature en bois non désolidarisés du sol se dégradent au contact de l’eau. Les désordres observés ne compromettent pas à ce stade la stabilité de l’ossature. Le pourrissement des poteaux en pied est cependant inéluctable dans le temps et contraindra M. [U] à envisager des travaux de reprise ».
S’agissant, du cloisonnement et des remplissages en façade ouest, l’expert souligne que « les cloisons et les remplissages en planche sont des structures légères et périssables soumises à de nombreuses sollicitations liées à l’exploitation. Ils nécessitent un entretien constant de la part de l’exploitant. Des planches sont à refixer régulièrement voire à remplacer ». Il ajoute que de son point de vue, « il s’agit de l’entretien normal de ce type de bâtiment qui incombe à l’exploitant » et que « le bâtiment a été laissé en l’état depuis la vente ».
Il résulte de ces éléments que si des désordres sont constatés, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas davantage impropre à sa destination, les poneys continuant à y être accueillis. Si l’expert souligne que le pourrissement des poteaux en pied est inéluctable dans le temps, ceux-ci étant soumis aux intempéries ou en contact avec de la paille humidifiée par les déjections animales, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le dommage présentera le caractère de gravité requis avant l’expiration du délai de 10 ans, étant relevé que cinq ans s’étaient déjà écoulés au jour de l’expertise.
Au surplus, il est démontré tant par les constatations du commissaire de justice que celles de l’expert, que l’absence d’entretien par le nouvel exploitant a aggravé l’état du bâtiment, les désordres étant déjà apparents lors de la vente et s’étant dégradés fortement entre les deux visites du commissaire de justice faute d’avoir été entretenu.
Dès lors, faute de démontrer que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination dans le délai légal, M. [G] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action en justice intentée par M. [G] [U] l’ait été de mauvaise foi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
4/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [G] [U] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [G] [U] ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Tenu aux dépens, M. [G] [U] sera condamné à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance ne justifiant de l’écarter, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action de M. [G] [U] recevable ;
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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