Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 35238, 20 mars 2026, RG 26/02114


Vérifier : TJ 35238, 20 mars 2026, RG 26/02114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
26/02114
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bdaee1cdc6046d475f2ccf

Texte de la décision

4,804 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 26/02114 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MD5I
Minute n° 26/243
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 mars 2026 ;

Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [M] [C] [H]
née le 03 Juin 1998 à [Localité 3] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absent (choix de la patiente), représenté par Me Gaëlle GIRARDON

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Localité 5], en date du 16 mars 2026, reçue au greffe le 16 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 mars 2026 à Mme [M] [C] [H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER,  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 16 mars 2026 à [C] [H], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 mars 2026 ;

Motifs de la décision

- Sur le moyen relatif à l’avis psychiatrique motivé accompagnant la saisine du juge

Le conseil de Mme [C] [H] [M] fait valoir que l’avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 17 mars 2026 par le Docteur [X] ne précise pas la nécessité de la contrainte dans le cadre de la prise en charge du patient.

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».

En l’espèce, il ressort de l’avis médical susmentionné que le patient présente des troubles psychotiques aigües avec perte d’adhésion cohérente à la réalité justifiant la suite des soins spécialisées.

Enfin, s’il ne se prononce pas expressément sur la nécessité de poursuivre les soins sous la contrainte, la perte d’adhésion à la réalité de la patiente implique nécessairement qu’elle n’est pas en capacité de consentir à des soins dont elle ne doit pas percevoir la nécessité, ses troubles l’empêchant de se rendre compte de son état.

Par ailleurs, le certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement quatre jours avant et en l’occurrence le 13 mars 2026, indique explicitement la « patiente n’est pas en capacité de consentir ».

Ainsi, si l’avis médical motivé, qui constitue l’évaluation médicale la plus récente, ne se prononce pas expressément sur la forme des soins, il y a lieu d’observer qu’il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l’actualité des troubles et l’absence d’adhésion, de sorte qu’il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.

Par suite, le moyen sera rejeté.

La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [C] [H].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 mars 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [M] [C] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 mars 2026
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [M] [C] [H]
Le 20 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 mars 2026
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.