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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00927


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00927
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
69bdaf13cdc6046d475f30c6

Texte de la décision

7,131 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 1]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00927 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSOR

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCRAM BANQUE

DEFENDEUR(S) :

[V] [S], [Y] [B] épouse [J]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 20 Mars 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SOCRAM BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de IORTPARIS sous le numéro 682 014 865 dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par me THIERON

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Mme [Y] [B] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 4 juin 2021, la société SOCRAM BANQUE et [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, portant sur la somme de 20 000 € au taux nominal de 3,27 % l’an remboursable en soixante mensualités de 368,99 €.

Par acte signifié le 19 novembre 2025, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 8390,66 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2025, avec capitalisation des intérêts,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société SOCRAM BANQUE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cités à étude, [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[V] [J] et [Y] [B] épouse [J] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société SOCRAM BANQUE bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société SOCRAM BANQUE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société SOCRAM BANQUE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [V] [J] et [Y] [B] épouse [J].

Il en résulte que ceux-ci doivent être condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 4706,63 €,
- échéances échues impayées : 3730,70 €,
soit la somme globale de 8437,33 € avec intérêts au taux contractuel de 3,27 % à compter du 23 juin 2025,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025.

L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code civil, [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] doivent être condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme 8437,33 € avec intérêts au taux contractuel de 3,27 % l’an à compter du 23 juin 2025, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;

CONDAMNE [V] [J] et [Y] [B] épouse [J] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes de la société SOCRAM BANQUE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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