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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00877


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00877
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
69bdaf1dcdc6046d475f3181

Texte de la décision

5,800 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00877 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQTU

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. EMMAUS HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[N] [B]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 20 Mars 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

EMMAÜS HABITAT, SA [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [B] [C] (père) muni d’un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à compter du 3 mars 2022, la société EMMAÜS HABITAT, venant aux droits de l’association le relais Val de Seine Logement, a donné à bail à Madame [N] [B] un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 201,51 euros et 30 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier à Madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 975,74 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier du 20 mai 2022, distribué le 22 mai 2025, la société EMMAÜS HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [N] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Madame [N] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 955,16 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 31 octobre 2025.

À l'audience du 23 janvier 2026, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, déclare que la locataire a réglé sa dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.

Madame [N] [B] était représentée par Monsieur [C] [B], muni d’un pouvoir.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 22 mai 2025 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la caisse d’allocations familiales le 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 31 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Madame [N] [B] qui n'a réglé sa dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devront supporter les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.

De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [N] [B] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société EMMAÜS HABITAT de l'ensemble de ses demandes principales.

CONDAMNE Madame [N] [B] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.

CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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