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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 25/00892


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00892
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
69bdaf65cdc6046d475f3725

Texte de la décision

6,254 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]

[Adresse 2]
[Localité 1]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00892 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRA3

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. EMMAUS HABITAT

DEFENDEUR(S) :

[Q] [V], [S] [L] épouse [V]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 20 Mars 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 Janvier 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°B 542 101 571 dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CALANDRE

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [Q] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant

Mme [S] [L] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à compter du 13 juillet 2023, la société EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 4], pour un loyer mensuel de 568,58 euros et 202,64 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait signifier à Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 124,71 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par courrier du 6 février 2025, distribué le 10 février 2025, la société EMMAÜS HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 et 7 novembre 2025, la société EMMAÜS HABITAT a fait assigner Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 802,77 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 10 novembre 2025.

À l'audience du 23 janvier 2026, la société EMMAÜS HABITAT, représentée, déclare que la locataire a réglé sa dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V], régulièrement assignés à personne, ne sont pas présents ni représentés. La décision sera dès lors réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 11 février 2025 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la caisse d’allocations familiales le 10 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 10 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] qui n'ont réglé leur dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.

De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société EMMAÜS HABITAT de l'ensemble de ses demandes principales.

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [V] et Madame [S] [L] épouse [V] à payer à la société EMMAÜS HABITAT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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