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TJ 78646, 19 mars 2026, RG 25/00773


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
69bdb15ccdc6046d475f59cd

Texte de la décision

5,830 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00773 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TGEM

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
19 Mars 2026

[P] DGD-RD-DITAM

c/

[I] [A]

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Johanna TAHAR
à Mme [I] [A]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 19 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

[P] DGD-RD-DITAM
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile SCHWARTZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Mme [I] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public [P] DGD-RD-DITAM expose qu’il est propriétaire d’un appartement de 4 pièces situé [Adresse 5] au [Localité 5], ainsi qu’une cave n° 20, un box n° 29 et un parking n°14, et que par contrat de bail en date du 13 février 2024, il l’a donné à bail à Madame [I] [A] pour un loyer mensuel de 1633 € et une provision pour charges de 200 €.

Il ajoute que le compte étant débiteur depuis le mois de mai 2024, suivant acte en date du 31 janvier 2025, il a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 19 juin 2025, il l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :

de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
l’obligation de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir,
l'autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation au payement d'un montant de 3124,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5379,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
la condamnation au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 1662,66 € outre les charges, soit une indemnité journalière de 54,66 € avec indexation jusqu'à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers n’étaient pas régulièrement et totalement payés.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 20 juin 2025.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 3 février 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle le conseil de la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 12403 € et s’oppose en conséquence à tous délais de paiement.

Madame [D], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, pour justifier de son titre de propriété, le demandeur produit un extrait d’acte notarié non daté mentionnant que par acte sous seing privé du 11 septembre 1969, l’IRHO a acquis de la société SODEVHA 794 actions de la SA immobilière de construction [Adresse 6] donnant un droit de jouissance sur le bien objet de la location ;

Il produit également un extrait Pappers du registre national des entreprises au 9 avril 2025 au nom du « Centre Coop internat recherche agro dev », dont le siège est [Adresse 7], sans justifier du lien avec l’établissement public [P] DGD-RD-DITAM ;

En outre, le bail conclu entre les parties est établi, non pas au nom de cet établissement public, mais de Monsieur [Q] [P], [Adresse 7], lequel n’apparait d’ailleurs pas dans la liste des administrateurs mentionnés dans l’extrait ci-dessus ;

Il en résulte une ambigüité certaine sur la qualité et l’intérêt du demandeur pour agir, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur ses demandes et devra déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes ;

Les dépens de l’instance resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l’établissement public [P] DGD-RD-DITAM irrecevable en ses demandes,

DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.

Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La juge

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