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TJ 78646, 20 mars 2026, RG 23/06003


Vérifier : TJ 78646, 20 mars 2026, RG 23/06003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
23/06003
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
other
Id
69bdb172cdc6046d475f5b49

Texte de la décision

25,925 caractères

N° de minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026

N° RG 23/06003 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT7D

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [I] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Laure DENERVAUD de la SCP AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P013, plaidant, ayant pour postulant Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

DEFENDEUR :

Madame [U] [Z] [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Coralie BERTRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1592
(avocat plaidant), ayant pour postulant Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Copie exécutoire à : ME DE LARDAMELLE, Me SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [F] [X], [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [N] et M. [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage
une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] selon acte notarié du 28 décembre 2005, qui a constitué le domicile conjugal un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7] selon acte notarié du 29 août 2006, mis en locationVu l’ordonnance de non conciliation du 2 avril 2015 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] à titre gratuit pendant dix-huit mois, puis à titre onéreux ; condamné Monsieur [M] à rembourser seul les crédits immobiliers et le crédit chaudière afférents au domicile conjugal, et ce à titre de récompense ; condamné Monsieur [M] à rembourser seul le crédit immobilier afférent au bien défiscalisé situé à [Localité 8] à titre de récompense et à en assumer la gestion.
Vu le jugement de divorce du 28 décembre 2018, ayant notamment reporté les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation du 2 avril 2015
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 20 janvier 2022 ayant notamment condamné Monsieur [M] à payer la somme de 48.000 € au titre de la prestation compensatoire à Madame [N]
Vu le projet de liquidation de Maître [H] notaire à [Localité 10] (78) du 28 juin 2021
Le bien à [Localité 11] a été vendu le 4 janvier 2023 pour la somme de 599.000 €, et le solde du prix net de vente après remboursement de l’emprunt s’élève à un montant de 451.287, 66 €.
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 27 octobre 2022 délivrée par M. [D] [M]
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2025, M. [D] [M] sollicite de :
-DECLARER recevable et bien fondée sa demande en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
- DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
- PRENDRE ACTE de la proposition formulée par Monsieur [M] au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
- DESIGNER Monsieur [A] [H], notaire au sein de l’étude [A] [H] et [G] [O] située pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
- DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par Ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
- COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
- FIXER les récompenses suivantes dues par la communauté à Monsieur [M] : 35.268, 47 € au titre des fonds réinvestis dans l’acquisition de la maison d’[Localité 11] à recalculer selon le profit subsistant ;
14.948, 50 € au titre des fonds propres dont la communauté a tiré profit.
- FIXER les créances indivises suivantes dues par l’indivision à Monsieur [M] : 2.865, 42 € au titre de fonds propres encaissés sur le compte commun des époux [M] après la date des effets du divorce ;
128.774,43 € au titre des mensualités d’emprunt de la maison d’[Localité 11] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
72.390,36 € au titre des mensualités d’emprunt de l’appartement de [Localité 8] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
2.717,66 € au titre du remboursement de l’emprunt de la chaudière ;
17.597,37 € au titre du règlement des charges courantes de l’appartement de [Localité 8] (actualiser à février 2025) ;
16.752 € au titre du règlement des taxes foncières.
- FIXER les créances indivises dues à l’indivision par Monsieur [M] :
53.550 € au titre des loyers perçus de l’appartement de [Localité 8].
- FIXER les créances indivises dues à l’indivision par Madame [N] ;
130.240 € au titre de l’indemnité d’occupation due ;
50.000 € au titre de la perte de valeur de la maison d’[Localité 11] du fait de la négligence de Madame [N] dans son entretien.
- CONSTATER que Madame [N] est débitrice d’une créance à l’égard de Monsieur [M] au titre du règlement de la taxe foncière 2023 par ses soins.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2025, Mme [U] [N] sollicite de :
- PRENDRE ACTE de la proposition formulée par Madame [N] au titre de la liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
- ORDONNER, l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ;
- DESIGNER Maître [K], notaire au sein de l’Etude [K] sis sis [Adresse 6].
- DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par Ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
- COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
En tout état de cause :
-CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.  
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué de deux biens indivis dont un a été vendu.
S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, M. [D] [M] fait état dans l’assignation d’un projet de liquidation de Maître [H] notaire à [Localité 10] (78) du 28 juin 2021, qui n’a pas abouti.
Dès lors le demandeur est recevable à agir.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes,  la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En l’espèce les parties ne s’accordent pas sur le choix du notaire.

A défaut d’accord Maître [F] [X], notaire à [Localité 9], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les récompenses dues par la communauté
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Ainsi, le paiement à l’aide de fonds propres d’une dette faisant partie du passif commun justifie le versement d’une récompense par la communauté. De même l’encaissement de deniers propres sur un compte commun fait présumer que la communauté en a profité (au contraire l'encaissement de deniers propres sur un compte uninominal fait présumer que la communauté n'en a pas profité). Egalement l’utilisation de fonds propres provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi, ouvre droit à récompense de la part de la communauté.
La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou fonds propres, d’autre part que ceux-ci ont bénéficié à la communauté.
En l’espèce M. [D] [M] demande de fixer les récompenses suivantes dues par la communauté :
- 35.268, 47 € au titre des fonds réinvestis dans l’acquisition de la maison d’[Localité 11] à recalculer selon le profit subsistant ;
- 14.948, 50 € au titre des fonds propres dont la communauté a tiré profit.
Mme [U] [N] ne conteste pas ces sommes qui seront dès lors reprises par le notaire désigné dans son état liquidatif. 

Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [N]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. 
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. 
En l’espèce il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 2 avril 2015 que Mme [U] [N] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant dix-huit mois, puis à titre onéreux.
Le bien à [Localité 11] a été vendu le 4 janvier 2023 et les parties s’accordent pour dire que Mme [U] [N] est partie le 31 décembre 2022. Elle est donc redevable d’une indemnité d'occupation du 2 octobre 2016 jusqu’à cette date soit pendant 74 mois.
M. [D] [M] demande de fixer à la somme de 130.240 € l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [N]. Il verse aux débats une estimation immobilière de la maison en date du 27 septembre 2022 qui a fixé une valeur locative entre 2 100 et 2 300 euros, soit une moyenne de 2 200 euros. Après la décote habituelle de 20%, l’indemnité d'occupation s’élève à 1 760 euros par mois.
Mme [U] [N] verse une estimation locative entre 1 400 et 1 500 euros, en date du 1er septembre 2016 et une estimation entre 1 800 et 2 000 euros du 7 avril 2022. Elle sollicite dans ses écritures que l’indemnité d'occupation soit fixée à 1 400 euros avec une décote de 30% compte tenu de l’état d’insalubrité de la maison.
Sur ce, la maison ayant été vendue en janvier 2023 il convient de retenir la moyenne des estimations en 2022 (celle de 2016 étant trop ancienne) soit une valeur locative de 2 050 euros par mois. La décote habituelle de 20 % sera appliquée, soit 1 640 euros par mois, l’état d’insalubrité invoqué n’étant pas justifié.
Dès lors Mme [U] [N] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 640 euros par mois pendant 74 mois soit 121 360 euros.
Sur les comptes d’administration de l’inidvision post-communautaire
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Après la date des effets du divorce sur les biens lorsqu’un époux assume seul les dépenses pour le compte de la communauté, la communauté doit le rembourser des sommes avancées. A l’inverse, l’époux qui encaisse seul des recettes pour le compte de la communauté lui en doit le remboursement.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, des charges de copropriété, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires. 
En l’espèce M. [D] [M] revendique les créances suivantes sur l’indivision :
- 2.865, 42 € au titre de fonds propres (prêt reçu de ses parents) encaissés sur le compte commun des époux [M] après la date des effets du divorce (2 avril 2015) ;
-128.774,43 € au titre des mensualités d’emprunt de la maison d’[Localité 11] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
-72.390,36 € au titre des mensualités d’emprunt de l’appartement de [Localité 8] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
-2.717,66 € au titre du remboursement de l’emprunt de la chaudière ;
-17.597,37 € au titre du règlement des charges courantes de l’appartement de [Localité 8] (actualiser à février 2025) ;
-16.752 € au titre du règlement des taxes foncières.
S’agissant de la première créance revendiquée, si M. [D] [M] justifie avoir reçu 2 900 euros de M. [E] [M] le 4 décembre 2015 sur son compte, il ne prouve pas que cette somme ait été virée sur le compte commun ; il sera débouté.
Toutes les autres sommes n’étant pas contestées par Mme [U] [N] elles seront retenues et reprises par le notaire dans son état liquidatif.
A l’inverse M. [D] [M] demande de fixer les créances qu’il doit à l’indivision à la somme de 53.550 € au titre des loyers perçus de l’appartement de [Localité 8]. Toutefois l’appartement n’étant pas vendu étant toujours à bail, il n'y a pas lieu de fixer la somme.
Concernant Mme [U] [N] , outre l’indemnité d'occupation due, M. [D] [M] demande de fixer la créance qu’elle doit à l’indivision à la somme de 50.000 € au titre de la perte de valeur de la maison d’[Localité 11] du fait de la négligence de Madame [N] dans son entretien. Il produit un constat d’huissier du 4 janvier 2023, juste après la vente de la maison, faisant état de peinture défraîchie, écaillures, traces noires d’humidité, décollements du revêtement des marches, marques d’infiltrations sous toiture.
Mme [U] [N] de son côté soutient qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien de sa part et que M. [D] [M] aurait dû faire les travaux nécessaires, qu’elle n’en avait pas les capacités financières.
Toutefois une décote de 20% ayant été demandée par M. [D] [M] pour calculer l’indemnité d'occupation due par Mme [U] [N], il ne saurait se prévaloir, sans se contredire, d’un état de vétusté du bien. Le tribunal ayant retenu une décote de 20% et non de 30% telle que sollicitée par Mme [U] [N], il ne sera pas fait droit à la demande de créance sur l’indivision de 50.000 € pour vétusté du bien.
Sur les créances entre époux
M. [D] [M] demande de constater que Madame [N] est débitrice d’une créance à son égard au titre du règlement de la taxe foncière 2023.
Toutefois il n’appartient pas au juge de « constater » ni de « prendre acte » d’une demande et il n’est pas possible de statuer sur cette demande qui n’est pas chiffrée. Il appartiendra à M. [D] [M] de justifier de sa créance devant le notaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [N] et M. [D] [M]

DESIGNE pour y procéder Maître [F] [X], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations 
FIXE les récompenses dues par la communauté à M. [D] [M] aux sommes suivantes :
- 35.268, 47 € au titre des fonds réinvestis dans l’acquisition de la maison d’[Localité 11] à recalculer selon le profit subsistant ;
- 14.948, 50 € au titre des fonds propres dont la communauté a tiré profit
FIXE l’indemnité d'occupation due par Mme [U] [N] à l'égard de l'indivision post communautaire à la somme de 121 360 euros
FIXE les créances de M. [D] [M] sur l’indivision comme suit :
-128.774,43 € au titre des mensualités d’emprunt de la maison d’[Localité 11] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
-72.390,36 € au titre des mensualités d’emprunt de l’appartement de [Localité 8] remboursées par Monsieur [M] jusqu’en mai 2022 ;
-2.717,66 € au titre du remboursement de l’emprunt de la chaudière ;
-17.597,37 € au titre du règlement des charges courantes de l’appartement de [Localité 8] (actualiser à février 2025) ;
-16.752 € au titre du règlement des taxes foncières
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE M. [D] [M] de sa demande de créance sur l’indivision de 50.000 € pour vétusté du bien
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit 
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils  
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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