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TJ 78646, 19 mars 2026, RG 25/01392


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01392
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
69bdb1c0cdc6046d475f6159

Texte de la décision

5,780 caractères

N° RG 25/01392 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT5H . Jugement du 19 Mars 2026.

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01392 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT5H

[Adresse 2] d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion

JUGEMENT
du
19 Mars 2026

[G] [N] [F], [V] [F]

c/

[R] [T]

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Jérémy DUCLOS
à Mme [R] [T]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 19 Mars 2026 ;

Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEURS:

M. [G] [N] [F]
[Adresse 3]
3°d 4400-25 [Adresse 4] (PORTUGAL)

Mme [V] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5] (PORTUGAL)

Tous deux représentés par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

DEFENDERESSE:

Mme [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 4 février 2013 à effet au même jour, Monsieur et Madame [F] ont donné en location à Madame [R] [T] un appartement non meublé de 4 pièces situé [Adresse 7].

Par courrier recommandé du 28 juin 2024, ils lui ont fait délivrer un congé afin de reprise pour y loger leur petit-fils [Y] [A], âgé de 21 ans.

Les lieux n’ayant pas été libérés dans le délai imparti, par acte du 3 décembre 2025, Monsieur [F] ont fait assigner Madame [T] afin de :

Juger la validation du congé pour reprise et l’occupation illicite de Madame [T] depuis le 4 février 2025,
Ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
Les autoriser à séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 800 € charges comprises jusqu’à la libération définitive des lieux,
Rejeter tous délais de paiement et autre délai,
Condamner la locataire au paiement d’une indemnité de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour occupation illicite des lieux,
La condamner au payement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle les demandeurs maintiennent leurs demandes et précisent que Madame [T] ne répond pas aux courriers.

Madame [T], régulièrement assignée à sa personne physique, n’est ni présente ni représentée.

Après avoir fait lecture du rapport social, le tribunal a mis le jugement en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la validation du congé

L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant et ajoute qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En l’espèce, le courrier du 28 juin 2024 valant congé afin de reprise (pièce n° 3), s’il mentionne le nom du bénéficiaire et son lien de parenté avec les bailleurs, ne mentionne en revanche pas son adresse, mention prescrite à peine de nullité du congé ;

Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, le tribunal ne peut donc valider le congé qui n’en respecte pas les dispositions.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes.

Les dépens de l’instance resteront à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE non valable le congé pour reprise délivré par Monsieur et Madame [F] à Madame [T] le 28 juin 2024,

DEBOUTE Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes,

DIT que les dépens de l’instance resteront à leur charge.

Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La juge

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