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TJ 78646, 19 mars 2026, RG 21/00985


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Date
19/03/2026
Numéro
21/00985
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69bdb21bcdc6046d475f67b2

Texte de la décision

149,705 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2026

N° RG 21/00985 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3I6
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires, [Adresse 1], [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LAMY NEXITY, ,
[Adresse 3]

représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.C.I., [Adresse 4],
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 521 860 734,
[Adresse 5]

représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur DO-CNR-CCRD
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, ,
[Adresse 6]

représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me François AJE, vestiaire 413, l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 431, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire 52,
la SCP EVODROIT, vestiaire 13, Me Dominique FOHANNO, vestiaire 322, Me Martine GONTARD, vestiaire 224
la SELARL HOCHLEX, vestiaire 147, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELEURL, [G], [P], vestiaire 619

SAS Wilmotte & associés,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 306.494.493,
[Adresse 7]

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),, [Adresse 8]

représentées par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, [Adresse 9]

S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la Société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, laquelle vient aux droits de la société Icade-Arcoba
inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526,

représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

SAS BATPILUS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 392 554 200,
[Adresse 10]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX anciennement dénommée OUTAREX
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 087 281 184,
[Adresse 11]

représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

SAS PRO-FOND
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 451 927 685,
[Adresse 12]

représentée par Maître Isabelle WALIGORA de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, Paris, [Localité 2]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260,
[Adresse 13]

représentée par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrice PIN, avocat au barreau de [Localité 1], avocat plaidant

S.A.R.L. RAVIER,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 582 045 704,
[Adresse 14]

défaillante

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),ès-qualité d’assureur de la Société RAVIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ,
[Adresse 15]

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMA SA ès-qualité d’assureur de la Société BATI PRO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296,
[Adresse 15]

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. CMBR
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 439 006 065,
[Adresse 16]

défaillante

S.A.R.L. NEVEUX ROUYER PAYSAGISTES,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 493 861 959,
[Adresse 17]

défaillante

S.A.S. SOCIETE D’ETUDES DE TECHNIQUES URBAINES (SETU),
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°319 012 449,
[Adresse 18]

représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 23 Février 2021 reçu au greffe le 23 Février 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président

GREFFIER :
Madame GAVACHE

PROCÉDURE

La SCI, [Adresse 4] est une société civile immobilière constituée par la société OGIC, promoteur-constructeur, qui a entrepris au, [Adresse 2] une opération de construction de deux immeubles de 109 logements, une résidence étudiante de 82 logements et trois niveaux de sous-sols à usage de parking.
Le maître de l’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD les polices dommages-ouvrage, Constructeur Non Réalisateur et Contrat collectif de Responsabilité Décennale.
Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement en 2010/2011 et l'ensemble est régi par un règlement de copropriété dressé le 30 novembre 2010.

La SCI a confié la construction des immeubles aux locateurs d'ouvrage suivants:
- le cabinet d'architecture Wilmotte & associés, chargé d'une mission de conception de l'ensemble de l'opération, assuré par la MAF,
- la société Icade-Arcoba, chargée de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
- la société Batiplus en qualité de bureau de contrôle,
- la société SCYNA 4, en qualité de BET structure,
- la société Outarex, entreprise générale tous corps d'état, qui a fait appel à plusieurs sous-traitants, dont les sociétés CMBR pour le lot « métallerie – serrurerie » assurée par Groupama, Ravier pour les lots plomberie/chauffage/VMC assurée auprès de la SMABTP, et Batipro pour la peinture, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMA (anciennement SAGENA),
- la société Pro-Fond, entreprise chargée du lot n°1A « parois moulées .
- la société Neveux Rouyer paysagistes DPLG, bureau d’études techniques
« VRD » qui a fait appel à un sous-traitant, la société SETU

La réception a été prononcée avec de très nombreuses réserves le 31 janvier 2014.

La SCI, [Adresse 4] s’est employée à obtenir de la société Outarex la levée des réserves de réception et de livraison, en lui adressant des courriers de mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires a déclaré, le 12 décembre 2014, auprès de AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, des infiltrations dans les parkings et les sous-sol, et des défaut affectant l’étanchéité des bassins de rétention, l’isolation et l’aspect des façades, des installations électriques en partie commune la mise en œuvre des couvertines sur les acrotères, des capotages et bow-windows, du dispositif d’évacuation des eaux pluviales des balcons. La compagnie a dénié l’application de ces garanties, les désordres déclarés ne

revêtant notamment pas de caractère décennal ou leur matérialité n’ayant pas pu être constatée.

Par deux ordonnances de référé du 2 juin 2015 Monsieur, [K], [X] a été nommé expert judiciaire sur l’initiative d’une part de la SCI et d’autre part du syndicat des copropriétaires : le juge des référés a rejeté les demandes de jonction des deux dossiers et de condamnation de la SCI et la société Outarex à lever les réserves sous astreinte mais il les a condamnées in solidum à l'allocation d'une provision ad litem d'un montant de 10.000 euros ; c’est dans ce cadre procédural que les opérations expertales ont été étendues à de nouvelles parties selon décisions en date des 22 décembre 2015, 23 juin et 8 décembre 2016 et 7 mars 2017.

Suivant assignations délivrées les 8 et 9 mars 2016 et enregistrées sous le RG 16-2895, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 1] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles les sociétés, [Adresse 4], Outarex, Pro-fond, Wilmotte & associés, Artelia bâtiment et industrie, et AXA France IARD, assureur de l’immeuble et du promoteur aux fins d’interrompre tous délais de prescription et forclusion et d’ordonner le sursis à statuer.
Selon ordonnance du 27 septembre 2016, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et retiré le dossier du rang des affaires en cours.

Plusieurs procédures au fond ont été engagées pour préserver les recours ouverts au titre des garanties légales et de la responsabilité contractuelle :
- les 18 et 19 mai 2016, la SCI, [Adresse 4] a assigné au fond les sociétés Outarex, Pro-fond, Wilmotte & associés, Artelia bâtiment et industrie et Batiplus dans une instance numérotée 16-4571 aux fins de reprise des réserves non traitées. En raison des opérations d’expertise, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 22 novembre 2016, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et le retrait du rôle. Cette affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 18-7656 avant d’être radiée durant le cours du sursis à statuer, rétablie à nouveau sous le numéro 20/00534, radiée puis rétablie sous le RG 21/03202 ;

- le 9 novembre 2020, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, Paris, [Localité 2], assureur de la société CMBR, a assigné au fond la SCI et les sociétés Outarex, Wilmotte & associés, Artelia, Batiplus, ainsi que la MAF, ouvrant un dossier 20-6874 ;

- la société Artelia a également saisi le tribunal par actes des 16, 17, 18, 19, 25 février, 10 mars 2021 numéroté 21-1457.

Les deux rapports d'expertise judiciaire ayant été déposés les 14 et 21 janvier 2021, l’affaire initiée par le syndicat a été remise au rôle sous le nouveau numéro 21-985 et toutes ces instances ont été jointes.

Le 25.04.2022 la SCI, [Adresse 4] et le SDC, [Adresse 1] ont signé un protocole d’accord transactionnel par lequel la SCI a accepté de prendre en charge le coût de traitement du mur du lycée, [Etablissement 1] et de verser diverses sommes au titre des postes de réclamation retenus par l’expert:
- 123.450,89 € TTC (109.903,12 € HT) au titre du coût de réalisation d’un nouveau drain;
- 12.670,88 € TTC (11.518,98 € HT) pour la reprise des désordres affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons de la résidence ;
- 9.972 € TTC (8.310 € HT) au titre de certains frais d’investigation exposés par le SDC réalisées en cours d’expertise par la société RSF et par la société ACCOTEC.
En contrepartie, le SDC s’est engagé à se désister de ces demandes.
La SCI, [Adresse 4] a versé au mois d’octobre 2022 l’indemnité prévue au protocole d’accord.

Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] a notifié le 16 janvier 2023 des dernières conclusions fondées sur les articles 1231-1, 1604, 1642-1, 1646 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, L 242-1 du Code des assurances, sollicitant de bien vouloir :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire, hormis sur les malfaçons et non-conformités d'ordre électrique et sur le défaut de raccordement des pissettes des balcons
- débouter les défendeurs de toutes fins, moyens et prétentions
- lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre :
- du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du lycée, [Etablissement 1]
- des infiltrations d’eau dans le parking situé au sous-sol
- des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons,
- du remboursement des frais de sondage de la société RSF pour un montant de 470 HT et des études géotechniques de la société ACCOTEC pour un montant de 7.840 € HT
- des préjudices de toute nature en lien avec ces désordres et réserves
- dire et juger que la SCI, [Adresse 4] se trouve subrogée dans ses droits,
- dire et juger que la SCI, [Adresse 4] a engagé sa responsabilité au titre des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage, en qualité de promoteur vendeur,
- dire et juger que la société Wilmotte et la société Artelia ont engagé leur responsabilité au titre des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage,
- dire et juger que la société Outarex est responsable des malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage, aux côtés de la sociétés Pro-fond pour ce qui concerne spécifiquement les désordres dans le parking;
- dire et juger que la compagnie AXA France IARD est tenue de garantir le sinistre,
- condamner solidairement les sociétés, [Adresse 4], Wilmotte & associés, Outarex, Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, Artelia et AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :
Travaux MO et frais sur travaux inclus 367.228,36 €

Préjudice de jouissance parking 50.000,00 €
Dépenses exposées retenues par l’expert (hors protocole) 4.332,00 €
total 421.550,36 €

- dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable au mois de janvier 2021 jusqu’à la date du jugement.
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme.
- ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et nonobstant appel et sans caution,
- condamner solidairement la SCI, la société d’architecte Wilmotte & associés, la société Outarex, la société Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, et la société Artelia, et la compagnie AXA France IARD à lui verser une indemnité de 40.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les sociétés, [Adresse 4], Wilmotte & associés, Outarex, Pro-Fond pour les infiltrations en sous-sol, Artelia et AXA France IARD en tous les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les honoraires de l’expert, et les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP Evodroit.

Le 30 octobre 2024 la SCI, [Adresse 4] a échangé ses dernières écritures visant les articles 1792 et 1792-6, 1642-1 et 1648, 1147 et 1382 anciens du code civil, par lesquelles elle sollicite de :

A titre liminaire
- débouter le syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » de ses demandes de condamnation solidaires
- la déclarer recevable en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Spie Batignolles Outarex, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus,

sur le réseau de drainage et les désordres affectant le parking
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à lui régler la somme de 123.450,89 € TTC (109.903,12 € HT) au titre des travaux de création d’un nouveau drain ;
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, PRO. FOND, Artelia et Batiplus à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres affectant le parking retenus par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme de 139.606,50 € TTC (126.915 € HT),

sur la « mise en conformité des balcons » (raccordement des pissettes)

A titre principal
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 121.619,92 € TTC (110.563,56 € HT) formée au titre du raccordement des pissettes,

A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre du raccordement des pissettes.

sur l’accès aux toitures
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 57.609,42 € TTC (52.372,50 € HT) au titre de la création de châssis d’accès en toiture,

sur la « mise en conformité électrique »
A titre principal
- déclarer irrecevable la demande indemnitaire de 4.461,60 € TTC (4.056 € HT) du syndicat des copropriétaires;

A titre subsidiaire
- débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande indemnitaire de 4.461,60 € TTC (4.056 € HT) ;

A titre très subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés SPIE, Artelia et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à ce titre ,

sur le nettoyage des tabliers des volets roulants

- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires à ce titre

sur la reprise des habillages métalliques et des capotages

- condamner in solidum la société Spie Batignolles Outarex et Artelia à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires

sur les honoraires et frais lies à l’exécution des travaux de reprise

A titre principal
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 44.733,62 € HT

A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-Fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires

sur les dépenses exposées par la copropriété

- condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à lui verser une somme de 9.408 € TTC (8.310 € HT) au titre des frais de sondage de la société RSF et de la société ACCOTEC réglés à la copropriété en exécution du protocole d’accord du
25 avril 2022 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût d’intervention d’un géotechnicien (5.868 € HT) et de l’APAVE (2.142 €HT).

A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Artelia, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des frais et honoraires de M., [T] et de l’intervention de l’APAVE,

sur l’indemnité sollicitée au titre d’un « trouble de jouissance »

A titre principal
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires ,

A titre subsidiaire
- débouter le syndicat des copropriétaires;

A titre très subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Spie, Pro-fond, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU, Artelia et Batiplus à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires

En tout état de cause
- débouter le syndicat des copropriétaires, la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2], la société SPIE, Batiplus et les autres défenderesses;
- condamner in solidum tout succombant à la garantir de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires notamment en cas de condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire , dont distraction au profit de Maître François AJE,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La S.A. AXA France IARD, assureur DO-CNR-CCRD, a échangé le 28 mars 2024 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes

sur les articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances, annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances :
- déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à son encontre, prise en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage, au titre des griefs d’accès toiture et de nettoyage volets roulants,

sur les articles 1792 et suivants du Code civil, L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur CCRD,
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre en qualité d’assureur DO-CNR,
- rejeter le prétendu trouble de jouissance qui aurait été subi par le SDC,

A défaut, vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, 334 et suivants du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex anciennement dénommée Outarex, Pro-Fond et Artelia, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des infiltrations au -1 au -3 liées aux parois moulées, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, CMBR, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] en qualité d’assureur de CMBR ainsi que la société Artelia, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la mise en conformité des balcons, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés SPIE et Artelia à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du grief de mise en conformité électrique, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- rejeter toute condamnation au-delà de la somme de 17.661,60 € TTC au titre de l’accès en toiture, seule somme réellement justifiée pour ce grief,
- condamner in solidum les sociétés Wilmotte & associés, et son assureur, la MAF, Artelia, et SPIE à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’absence d’accès en toiture, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés Spie, Batipro et son assureur la SMA SA, et Artelia à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du nettoyage des volets roulants, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- faire droit à l’application de la franchise, s’agissant de garanties facultatives, et, en tout état de cause,
- condamner in solidum Spie Batignolles Outarex, Pro-Fond, Artelia et SETU, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre

au titre du prétendu préjudice de jouissance, en principal, frais et intérêts, et ce avec exécution provisoire,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires, le cabinet LAMY NEXITY à lui verser en qualité d’assureur Dommages ouvrage et CCRD la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés SPIE , CMBR, caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] assureur de CMBR, Artelia, Wilmotte & associés et son assureur, la MAF, BATIPRO et son assureur SMA SA, et SETU à lui verser en qualité d’assureur Dommages ouvrage, CNR et CCRD, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Spie Batignolles Outarex, CMBR, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] assureur de CMBR, Artelia, Wilmotte& associés et son assureur la MAF, Batipro et son assureur, la SMA SA, et SETU à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître, [I], [D].

C’est le 28 août 2024 que la S.A.S. Wilmotte & associés et son assureur la mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ont communiqué leurs écritures demandant au tribunal de faire application des dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances afin de :

A titre principal
- juger que les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires ne sont pas imputables à la société Wilmotte & associés dont la mission s’est limitée à la conception architecturale
- juger qu’aucun défaut de conception n’est relevé par l’Expert Judiciaire,
- les mettre hors de cause,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre
-débouter la SCI, GROUPAMA, la SMABTP, la SMA, AXA France IARD, la société Outarex et plus généralement toute partie de leurs appels en garantie formés à leur encontre

A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Outarex devenue Spie Batignolles Outarex, SETU, Artelia, Pro-Fond, CMBR, BATIPRO et son assureur la SMA SA, RAVIER et son assureur la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens sur le fondement des dispositions des articles 1340 et suivants du Code Civil

A titre très subsidiaire,
- juger que le Syndicat des copropriétaires ne saurait se voir allouer une quelconque somme excédant celle validée par l’expert judiciaire
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance du parking d’un montant de 50.000€

- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ou à tout le moins le réduire à de plus justes proportions

A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de garantie et de franchise contractuelle en cas de condamnation fondée sur le régime de la faute prouvée

En tout état de cause,
-condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain.

La S.A.S. Artelia (anciennement Icade-Arcoba), venant aux droits et obligations de la société Artelia bâtiment & industrie, sollicite, par des dernières écritures datées du 19 janvier 2024 de se fonder sur les articles 1792 et suivants ,1202, 1315, 1346-1, 1382 ancien du Code civil , L. 124-3 du Code des assurances, et de :

A titre principal
- juger que la société Artelia bâtiment & industrie aux droits de laquelle elle vient n’a pas manqué à ses obligations ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en l’absence de responsabilité dans la survenance des dommages.
- débouter la SCI, [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
- rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ,
- débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum des constructeurs

A titre subsidiaire
- condamner in solidum Wilmotte & associés et son assureur la MAF, Batiplus, Pro-Fond et la SMA SA assureur de Batipro, Neveux Rouyer paysagistes DPLG, SETU et Spie Batignolles Outarex à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais, prononcée à son encontre

En toute hypothèse
- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON.

Le 4 novembre 2024 la société Spie Batignolles Outarex anciennement dénommée Outarex a conclu, au visa notamment des articles 1147 et 1382 anciens, 1231-1, 1240 et suivants, 1346 et suivants, 1792 et 1792-6 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances, 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige en ce sens :

A titre principal
- lui donner acte qu’elle accepte le désistement du Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du Lycée, [Etablissement 1], des infiltrations d’eau dans le parking, de la non-conformité du drain mis en oeuvre durant le chantier, des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde corps de certains balcons, frais de sondages réalisés par RSF et ACCOTEC, des préjudices de toute nature en lien avec ces réserves et les travaux que le syndicat souhaite faire exécuter, des frais et honoraires de toute nature et de tout intervenant en lien avec l’exécution des traitement de ces réserves.
- déclarer le Syndicat des copropriétaires et la SCI, [Adresse 4] irrecevables en leurs demandes et en toutes hypothèses mal fondés;
- débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI, les sociétés Batiplus, GROUPAMA, [Localité 1], [Localité 2], AXA France IARD, Artelia, Pro-fond, SETU, SMABTP assureur de la société RAVIER et SMA SA assureur de la société BATIPRO, la société Wilmotte & associés et son assureur la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à son encontre;
- débouter le SDC, la SCI et toutes autres parties de leur demande de prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ,

A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Wilmotte & associés , la MAF, Batiplus, Artelia, PRO-FOND, CMBR, GROUPAMA, [Localité 1], [Localité 2] assureur de la société CMBR, SMA SA assureur de la société BATIPRO, NEVEUX ROUYER et SETU à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du SDC, de la SCI, [Adresse 4] et/ou toutes autres parties ;
- subordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution par le Syndicat des copropriétaires et / ou toute partie bénéficiaire d’une condamnation à paiement qui serait prononcée à son encontre, d'une garantie,

En toute hypothèse
- condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner toutes parties succombantes, autres qu’elle même , aux entiers dépens, incluant les frais d’expertises de justice, dont distraction au profit de Maître Thierry Voitellier.

La S.A.S. PRO-FOND a notifié le 4 avril 2023 son dernier jeu d’écritures fondé sur les articles 1147 et 1792 du code civil, en vue de
- la mettre hors de cause ;

A titre subsidiaire,
- Limiter les éventuelles condamnations à la somme de 126.915 euros hors tva ;

En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Fugro, SETU, Neveux Rouyer et Artélia à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre;
- condamner tout contestant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La S.A. BATI PLUS demande, par des dernières conclusions échangées le
29 mai 2024 de :

Vu l’article 1346-1 du Code civil,
- déclarer la SCI, [Adresse 4] irrecevable à son égard ,

Vu les articles 1792, 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,
- juger que les conditions de nature à engager sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- débouter la société Artelia, la SCI, [Adresse 4], la société Spie Batignolles Outarex, la société GROUPAMA, [Localité 2] et tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie formulés à son encontre;
- la mettre hors de cause ;

Subsidiairement,
sur les quanta
- minorer l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires et/ou la SCI aux montants des travaux fixé par l’expert ;
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de la SCI en ce qu’elles excèdent les montants fixés par l’expert aux termes de son rapport ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance ;
Pour le surplus, rejeter toutes autres demandes ;
- ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes condamnations solidaire et/ou in solidum formulées à son encontre, vu 1202 du Code civil, l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 et l’alinéa 2 de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir , et à défaut, condamner le syndicat des copropriétaires à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile ;

sur les appels en garantie
Vu les articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,
- condamner les sociétés Spie Batignolles Outarex anciennement dénommé Outarex, Pro-fond, Artelia, SETU et Neveu Rouyer paysagistes à la relever et garantir indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants (ancien) du code civil et L. 124-3 du code ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Artelia, la SCI, la société Spie Batignolles Outarex et/ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Sophie POULAIN.

La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, [Localité 1], [Localité 2] ( ci-après dénommée Groupama, Paris, [Localité 2]) demande aux termes de ses écritures communiquées le 20 novembre 2023, de

- déclarer les sociétés SETU, BATI PLUS, Wilmotte & associés et la MAF irrecevables en leurs demandes à son encontre
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Artelia, la société Outarex et toutes autres parties concluantes, de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société CMBR
- débouter SETU et toutes autres parties concluantes de leur demande de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur de Outarex,

subsidiairement
- condamner in solidum la SCI, [Adresse 4], la société Outarex, le Cabinet Wilmotte & associés, son assureur la MAF, la société Batiplus et la société Artelia à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances,

Très subsidiairement
- faire application de la franchise opposable à tous en application de l’article
L 112- du code des assurances.
- condamner SETU et la société Outarex à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Outarex et la société Artelia aux entiers dépens.

La S.A.S. société d'études de techniques urbaines (autrement dénommée SETU) a échangé le 27 mars 2024 des écritures fondées sur l’article 1240 du code civil, et demandant de :
- débouter toutes parties de leurs demandes de garantie à son encontre ,

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la société Pro-fond et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre des parois moulées
- condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIPRO et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre du nettoyage des tabliers des volets roulants
- condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama, la société CMBR et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre de la mise en conformité des balcons
- condamner in solidum la société Outarex, son assureur Groupama et la société Artelia à la relever et garantir en cas de condamnation au titre de la mise en conformité de l’électricité
- condamner le syndicat des copropriétaires, la société Artelia et tout succombant à lui régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 5 décembre 2023, les compagnies SMABTP, es-qualité d’assureur de la société RAVIER, et SMA SA ,assureur de la société BATI PRO, ont demandé l’application des articles 6, 9, 15, 394 et 395 du Code de procédure civile, L 124-3 et L112-6 du code des assurances, 1240 (ancien article 1382) du code civil, en vue de :
- les juger recevables et bien-fondées en leur fins et conclusions,

A titre principal
- leur donner acte de leur acceptation du désistement de l’instance du syndicat des copropriétaires
- juger qu’aucune demande, ni appel en garantie n’est formé par le syndicat des copropriétaires ou la SCI, à leur encontre , dans la présente instance,
- juger que la société Artelia demanderesse en garantie, ne formule plus de demande à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société RAVIER,
- juger que la société Outarex ne formule aucune demande à l’encontre de la société RAVIER,
- juger que la société Outarex mentionne par erreur la SMABTP dans le dispositif de ces conclusions, au titre de l’appel en garantie, sans motivation préalable de sa demande,
- juger qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société BATIPRO, seules les garanties obligatoires de son assureur la SMA SA sont susceptibles d’être mobilisées,
- juger que les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés et son assureur la MAF, ainsi que AXA France IARD assureur DO, CNR, CCRD, forment à titre subsidiaire des appels en garantie à l’encontre de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la Société BATI PRO liquidée, au titre de tâches de peinture sur certains volets roulants de la copropriété, désordre esthétique ne pouvant être qualifiable de nature décennale,
- juger que les garanties obligatoires de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI PRO radiée, ne sont pas mobilisables
- débouter purement et simplement les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés, la MAF et la Cie AXA, de leurs appels en garantie formés à titre subsidiaire à leur encontre
- prononcer purement et simplement leur mise hors de cause,
- juger que toute improbable condamnation de la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société BATIPRO liquidée, ne saurait excéder la somme de 450,00 € TTC,

A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés Outarex, Wilmotte & associés, la MAF, Artelia, CMBR, Groupama en application de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382), et de l’article L.124-3 du code des assurances, à les relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoire, frais et intérêts,

En toute hypothèse,
- débouter les sociétés Outarex, Artelia, Wilmotte & associés, la MAF et la Cie AXA France IARD, de leurs demandes de condamnation in solidum, formulées à leur encontre
- débouter toute demande et appel en garantie formés à leur encontre
- juger qu’elles ne pourront être condamnées que dans les limites des conditions du contrat souscrit,
- débouter la Cie AXA France IARD de sa demande exorbitante à hauteur de 10.000 € comme n’étant pas justifiée,
- ramener la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- condamner in solidum les sociétés Outarex et Artelia ou tout autre partie succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me, [P].

N’ont pas constitué avocat les S.A.R.L. CMBR, Ravier et Neveux Rouyer paysagistes de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 22 janvier 2026 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la procédure

sur les désistements

- Le demandeur se désiste de ses demandes au titre :
- du mur séparant la résidence «, [Adresse 1] » du lycée, [Etablissement 1]
- des infiltrations d’eau dans le parking situé au sous-sol
- des défauts affectant les capotages, tôles d’habillage et garde-corps de certains balcons,
- du remboursement des frais de sondage de la société RSF pour un montant de 470 HT et des études géotechniques de la société ACCOTEC pour un montant de 7.840 € HT
- des préjudices de toute nature en lien avec ces désordres et réserves

- Les sociétés Outarex, SMABTP et SMA acceptent le désistement du Syndicat de ces prétentions.

Dans la mesure où ce désistement ne porte que sur certains chefs de prétention et certaines parties et qu’il n’a pas vocation à mettre fin à l’instance, il est sans emport sur la présente décision.

Sur le respect du principe du contradictoire

Le tribunal constate que des prétentions sont formulées à l’encontre des sociétés Batipro et Fugro qui ne sont pas parties à l’instance pour ne pas avoir été assignées, si bien qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, la société Pro-Fond sera déclarée irrecevable dans sa demande formée contre la société Fugro, alors que les sociétés AXA et Wilmotte seront déclarées irrecevables dans celles formées contre Batipro.

****

Les sociétés défenderesses Ravier, Neveux Rouyer paysagistes et CMBR n’ayant pas constitué avocat, elles doivent avoir connaissance des demandes reconventionnelles formées à leur encontre par signification d’avocat, en application de l‘article 68 du code de procédure civile.
Or les sociétés Outarex, SMA et SMABTP n’ont pas signifié leurs écritures à la CMBR de sorte qu’elles sont irrecevables en leurs demandes tournées à son égard, comme les sociétés Spie et Pro-Fond à l’égard de la S.A.R.L. Neveux Rouyer paysagistes DLPG.
.

sur l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires faute de déclaration dommages ouvrage préalable

- La compagnie AXA demande de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formulées à son encontre au titre des désordres portant sur l’accès aux toitures et le nettoyage des volets roulants, faute d’avoir régularisé une déclaration Dommages ouvrage exigée par l’article L242-1 et annexe II de A243-1 du code des assurances, d’avoir respecté la procédure contractuelle amiable d’ordre public et attendu la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle avant d’assigner. Elle fait valoir que les dispositions du code des assurance interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert judiciaire ou de condamnation de l’assureur de dommages.

Elle reconnaît avoir reçu une déclaration de sinistre le 12 décembre 2014 mais elle portait sur d’autres désordres que l’accès aux toitures et le nettoyage des volets roulants.

- Le syndicat des copropriétaires répond que les désordres ont été régulièrement déclarés à la compagnie AXA par LRAR du 12 décembre 2014, réceptionnée le 16 décembre 2014, laquelle a désigné le cabinet BERTIN pour instruire la déclaration de sinistre dans le cadre de la procédure préalable obligatoire.
Il considère qu’en l’absence d’offre indemnitaire, la garantie Dommages-ouvrage est due pour les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage.

****

La procédure de déclaration de sinistre s'imposant aux parties, un assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à garantie alors qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite, conformément aux dispositions de l’article L242-1 et de l’annexe II de A243-1 du code des assurances décrivant les mentions obligatoires exigées dans la déclaration. À défaut la demande de garantie est irrecevable.

Les pièces communiquées montrent une unique déclaration de sinistre par le conseil du syndicat des copropriétaires à AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage datée du 4/12/2014 mais ne visant ni l’accès aux toitures ni le nettoyage des volets roulants.
Suite à cette déclaration 37335673, l’assureur a mandaté le cabinet Bertin qui n’a pas investigué sur ces deux points et l’assureur n’a donc pas pris position sur sa garantie pour ces désordres dans son courrier daté du 13/02/205.

Dans la mesure où le syndicat sollicite la mise en oeuvre de l’assurance dommages-ouvrage pour les infiltrations et l’accès à la toiture et où il ne justifie pas d’une déclaration de sinistre pour ce dernier, il sera déclaré irrecevable à réclamer la condamnation solidaire de la compagnie AXA pour ce seul désordre et donc recevable pour les volets roulants.

Sur l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires relativement au fondement juridique

Le tribunal fait le choix d’examiner la recevabilité du demandeur sur tel fondement précis au fur et à mesure de l’examen de chaque désordre, que ce soit pour la mise en conformité électrique excipée par la SCI ou sur la garantie de parfait achèvement invoquée par Spie.

Sur le défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires au titre des volets

- La Spie excipe l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à exercer une action pour les “volets, stores et rideaux roulants” qui sont, aux termes du règlement de copropriété, des parties privatives, rappelant qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à exercer les actions "relatives à la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. "

- Le syndicat ne répond pas à cette fin de non-recevoir qu’aucun autre défendeur ne lui oppose. Il fait état de tâches de peinture sur le tablier des volets roulants de certains appartements et sollicite l’indemnité de 1.350 € TTC évaluée par l’expert judiciaire, de la part du vendeur, des deux maîtres d’oeuvre , du constructeur et d’AXA, pris solidairement.

****

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndicat qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des

copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

En l’espèce le règlement de copropriété désigne comme parties privatives notamment les “fenêtres et porte-fenêtres et volets, stores et rideaux roulants”
(p 92).

L’expert judiciaire note la présence de traces ponctuelles de peinture sur le tablier de 9 volets roulants situés dans 6 logements en raison des travaux de peinture intérieure, au droit des mortaises d’entrée d’air (coffres VR).

Dans la mesure où les coffres maculés de peinture sont des parties privatives appartenant aux seuls copropriétaires qui ne se sont pas associés à l’instance et qui n’ont pas communiqué le procès-verbal de livraison qu’ils ont signé mentionnant les réserves, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en cette prétention.

Sur le défaut de qualité du Syndicat des copropriétaires à réclamer une préjudice de jouissance relativement à l’usage du parking

- La SCI oppose au syndicat le fait qu’il ne peut demander d’indemnité que sur preuve d’un préjudice collectif par son importance et son étendue, qu’il ne caractérise pas.

- La société Spie conteste qu’il s’agisse d’un préjudice collectif ressenti par l’ensemble des copropriétaires et soutient que le Syndicat n’a pas qualité pour demander réparation du trouble de jouissance allégué mais non établi.
Elle rappelle que le syndicat a expressément renoncé dans ses conclusions du
16 janvier 2023 à « toute réclamation au titre des infiltrations dans le parking situé au sous-sol ayant fait l’objet de réserves » et «des préjudices de toute nature en lien avec ces réserves ». Il apparaît donc de plus fort irrecevable à solliciter réparation du préjudice de jouissance résultant prétendument de ces infiltrations.

- Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas.

****

Le syndicat des copropriétaires peut valablement agir lorsque les désordres des parties privatives affectent, du fait de leur généralisation, la conservation de l’immeuble, ou lorsqu’elles affectent de manière indivisible les parties privatives et parties communes.

Les pièces démontrent la dimension collective du désordre qui affecte les voies de circulation, rampes d’accès et places privatives ; de plus chaque venue d’eau trouve son origine dans les parties communes et concerne plusieurs dizaines de

places privées, de manière différente et donc avec une dimension occasionnelle qui s’oppose à ce que chaque copropriétaire agisse pour son préjudice personnel.

En conséquence le tribunal écarte cette la fin de non-recevoir.

Sur l’irrecevabilité de la SCI relativement à l’absence de subrogation

- La société Spie excipe l’irrecevabilité de la SCI qui ne justifie pas de la subrogation alléguée ni de sa qualité à agir. Elle considère que les conditions de l’article 1346-1 du code civil ne sont pas réunies en ce que le syndicat n’a pu valablement subroger son vendeur dans ses droits et actions par des conclusions en date du 16 janvier 2023 postérieures à son paiement. Elle en déduit que la SCI est privée de qualité à agir.

- La S.A. Batiplus relève l‘absence de justificatif du paiement d’une indemnité par la SCI au syndicat pour le subroger valablement dans ses droits.

- La SCI recherche la condamnation in solidum du constructeur, du maître d’oeuvre d’exécution, du BET VRD avec son sous-traitant et du contrôleur technique à lui rembourser la somme réglée entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre du drain et des frais de sondage.

En premier, elle répond avoir conservé le pouvoir d’actionner la garantie de parfait achèvement jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves, comme indiqué dans l’acte authentique de vente. Elle agit donc contre la Spie sur le fondement des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil pour la somme pré financée dans le cadre de l’accord transactionnel in

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