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TJ 55029, 19 mars 2026, RG 23/00530


Vérifier : TJ 55029, 19 mars 2026, RG 23/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23/00530
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69bdb283cdc6046d475f6f3e

Texte de la décision

70,338 caractères · intégral Version courte

JUGEMENT DU : 19 Mars 2026

DOSSIER N° : N° RG 23/00530 - N° Portalis DBZF-W-B7H-BV5E

N° MINUTE : 26/11

AFFAIRE : [I] [P], [L] [X] épouse [P] C/ [E] [A], S.A.R.L. TRADITION TECHNOLOGIE CML S.A.S. S.A.R.L. [Q] CONSTRUCTION TRADITION (HCT), S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE, [Z] [K], S.A. GAN ASSURANCES, Société GROUPAMA GRAND EST, [R] [C],

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [P]
né le 31 Mai 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2], avocat au barreau de MEUSE

Madame [L] [X] épouse [P]
née le 11 Août 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE

DÉFENDEURS

1- Monsieur [E] [A]
né le 23 Octobre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]

représenté par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de NANCY

2 - S.A.R.L. TRADITION TECHNOLOGIE CML
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

non comparante
3- S.A.R.L. [Q] CONSTRUCTION TRADITION (HCT),
dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, demeurant [Adresse 10] à PARIS (75008) avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 11], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE

4 - S.A.R.L. [Localité 1] ETANCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

non comparante

[Localité 6] : (RG 19/87)

5- S.A.S. [Z] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de NANCY

6- Société GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS [Localité 7] n° 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 15] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, demeurant [Adresse 16], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Olivier MERLINGE de la SCP JOUBERT-DEMAREST-MERLINGE, demeurant [Adresse 17] avocat postulant inscrit au barreau de la Meuse

7- Société GROUPAMA GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 18] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de NANCY

8 -Monsieur [R] [C],
demeurant [Adresse 19]

représenté par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 4 décembre 2025

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire , en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

En 2006, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] ont conclu avec Monsieur [E] [A] un contrat d’architecte, en vue de la construction d’une maison d’habitation à [Localité 8] (Meuse).

Les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes :
-HCT pour les lots gros œuvre, charpente, toiture et enduits extérieurs ;
-MEUSE ÉTANCHE pour les travaux d’étanchéité ;
-Monsieur [C], pour le lot carrelage ;
-TRADITION TECHNOLOGIE pour les huisseries.

La société HCT a sous-traité une partie des travaux à :
-la société NOUVELLES FAÇADES pour la façade,
-la société [Z] [K] pour la couverture et la charpente.

La construction a été achevée courant 2007 sans rédaction d’un procès-verbal de réception.

Invoquant l’existence de divers désordres (infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation, désordres affectant les enduits extérieurs, niveau de la dalle de la terrasse supérieur à celui de la dalle de l’immeuble, fissures le long des murs et des sols de la maison), lesquels ont persisté malgré l’intervention des entreprises, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] ont, par exploit du 21 mai 2015, assigné les constructeurs en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.

Par ordonnance du 24 juin 2015, Monsieur [T] [N] a été chargé d’une mission d’expertise judiciaire.

L’expert a déposé son rapport en date du 27 juillet 2017 aux termes duquel il a constaté les désordres suivants :
1.infiltrations en plancher chauffant par la façade sur terrasse ;
2.infiltrations corollaires par les châssis en façade cintrée ;
3.infiltrations par les moignons de la boîte à eau ;
4.infiltrations par un mur enterré sous escalier ;
5.infiltrations par châssis bureau ;
6.fissurations en doublage ;
7.niveau de la terrasse extérieure inadapté ;
8.infiltrations en mur par chaperons en béton ;
9.décollement d’enduit sur la porte (solin en zinc) ;
10. entrée d’eau en extrémité de gouttière ;
11. fissuration en façade ;
12. décollements d'enduit ;
13. vieillissement prématuré de la demi ferme sur appentis.

Selon le rapport d'expertise, nuisent à l’habitabilité de l’ouvrage les désordres 1 à 5, 8, 9 et 13.

Les désordres sont imputés comme suit :
1. HCT 40% - [A] 35% - [C] 25%,
2. HCT 0% - TRADITION TECHNOLOGIE 100%,
3. HCT 0% - [Localité 9] 100%,
4. HCT 30% - [Adresse 6] [Localité 10] 30% - [A] 30% - Maître d’ouvrage 10%,
5. HCT 0% - TRADITION TECHNOLOGIE 100%,
6. HCT 0% lot plâtrerie mais uniquement esthétique,
7. HCT 40% - [A] 35% - [C] 25%,
8. HCT 50% - [A] 50%,
9. HCT 50% - [A] 50%,
10. HCT 0% - [Z] [K] 100%,
l l. Désordre esthétique non imputé,
12. HCT 0% - NOUVELLE FAÇADE 100%,
13. HCT 0% - [Z] [K] 100%.

Les montants de reprise sont définis comme suit :
-désordres 1 et 7 : 20 135 euros TTC, dont 8 054 euros imputés à la société HCT,
-désordre 4 : 15 580 euros TTC, dont 4 674 euros imputés à la société HCT,
-désordres 8 et 9 : 3 958 euros TTC, dont 1 979 euros imputés à la société HCT,
soit un total de 14 707 euros imputés à la société HCT, représentant 28,59% du total des travaux de reprise.
Enfin, l’expert judiciaire estime à 8 100 euros le préjudice de jouissance, objet de la même clef de répartition, amenant une quote part imputable à la société HCT de 2 316,11 euros.

Par actes d’huissier enrôlés sous le numéro RG 18/00191 en dates des 1er, 12 et 14 mars 2018, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc Monsieur [E] [A], la SARL TRADITION TECHNOLOGIE CML, la SARL HCT et SARL [Localité 1] ETANCHE.

Dans le dispositif de leur assignation, et visant l’article 1792 du code civil, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] ont notamment demandé un complément d’expertise pour une aggravation de certains désordres et l’allocation d’une somme, à titre provisionnelle, de l’ordre de 50 000 euros.

Par actes d’huissier de justice en dates des 15, 16, 21 et 25 janvier 2019 enrôlés sous le numéro RG 19/00087, la société HCT, a fait assigner aux fins d’intervention forcée et d’appel en garantie par devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc Monsieur [R] [C], Monsieur [Z] [K], la société GROUPAMA GRAND EST, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], la S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société liquidée NOUVELLES FAÇADES, intervenue en qualité de sous-traitant de la société HCT.

Par ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’appel en garantie avec 1’affaire principale, sous le numéro unique RG 18/00191.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné un complément d’expertise judiciaire, confié à Monsieur [T] [N], avec pour mission de :
- examiner et décrire l’aggravation des désordres et les nouveaux désordres allégués par Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] depuis le dépôt de la précédente expertise judiciaire,
- dire si les désordres allégués par Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] depuis le dépôt de la précédente expertise judiciaire sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination,
- rechercher la (les) cause(s) des désordres affectant l'immeuble de Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P], en précisant s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
- dire si des travaux de réfection sont nécessaires et en chiffrer le coût,
- donner tous éléments permettant au juge du fond qui viendrait à être éventuellement saisi d’apprécier l’importance des préjudices subis et les responsabilités encourues.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire par Monsieur [T] [N], expert judiciaire désigné,

L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2021.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 18/00191, pour défaut de diligence des parties.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] ont sollicité la remise au rôle de l’instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] demandent au tribunal de :
*condamner la société HCT à leur verser la somme de 23 051 euros au titre des reprises,
*condamner la société GAN ASSURANCES à garantir la société HCT des condamnations prononcées à son encontre,
*condamner Monsieur [E] [A] à leur verser la somme de 28 952 euros au titre des reprises,
*condamner la SARL [Localité 1] ETANCHE à leur verser la somme de 8 415 euros au titre des reprises,
*condamner Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 5 033 euros au titre des reprises,
*condamner la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE (CML) à leur verser la somme de 13 978 euros au titre des reprises,
*condamner solidairement la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 55 200 euros au titre du trouble de jouissance,
*condamner solidairement la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 5 003,41 euros au titre du remboursement des frais financiers accessoires,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision,
*condamner la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier.

A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] font valoir que l’expert judiciaire a dressé un relevé exhaustif des désordres, précisant leur cause et leur imputabilité, et a chiffré les réparations relatives aux différents postes de préjudice matériel et immatériel.
En réponse au moyen de défense de la société HCT, les époux [P] font valoir que les désordres qui lui sont imputables ne peuvent être qualifiés d’esthétiques, comme étant susceptibles d’évoluer, et portant une atteinte à la pérennité de l’ouvrage. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de la société défenderesse peut être retenue, eu égard à la faute commise dans l’exécution de l’acte de construire.

La SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION (HCT), aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, demande au tribunal de :
S’agissant des désordres 10, 12 et 13 :
A titre principal :
*juger que les époux [P] fondent leurs demandes sur la responsabilité décennale du constructeur uniquement,
*débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société HCT,
*débouter Monsieur [Z] [K] et son assureur, et toute autre partie de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société HCT,
A titre subsidiaire :
*condamner la société [Z] [K] et son assureur GROUPAMA GRAND EST ainsi que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société NOUVELLES FACADES, à relever et garantir la société HCT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
S’agissant de l’ensemble des désordres (et notamment 1, 7, 4, 8 et 9) :
*débouter Monsieur [A] et Monsieur [C], l’entreprise [Z] [K] et son assureur GROUPAMA GRAND EST de leur appel en garantie généralisé et formulé in solidum à l’encontre de la société HCT,
*rejeter toue demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société HCT,
*limiter la part pouvant revenir à la société HCT à 1540 euros,
S’agissant des préjudices immatériels allégués :
*limiter le préjudice de jouissance à 15% de la valeur locative du bien (2000 euros) du 21 mai 2015 au 31 mars 2019,
*juger que la société HCT ne pourra être condamnée au-delà de 29% du montant d’indemnisation,
*débouter les époux [P] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 5003,41 euros au titre des frais financiers,
*subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation des frais financiers à hauteur de 794,91 euros,
*débouter toute condamnation in solidum formée à l’encontre de la société HCT,
*juger que la société HCT ne pourra être condamnée au-delà de 29% du montant,
*pour le surplus, condamner Monsieur [A], Monsieur [C], la société [Z] [K], son assureur GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES, la SARL [Localité 1] ETANCHE et la SARL TRADITION TECHNOLOGIE-CML à relever et garantir la société HCT des condamnations prononcées à son encontre,
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
*juger que la condamnation de la société HCT ne pourra excéder 29% des montants,
En tout état de cause,
*condamner les époux [P] ainsi que tous succombants à verser à la société HCT la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

A l’appui de ses prétentions, la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION (HCT) observe, s’agissant des désordres 10, 12 et 13, que les époux [P] ont formé leur recours à son encontre, alors que l’expert a imputé lesdits désordres aux sociétés [Z] [K] et NOUVELLE FACADE.
Elle conteste par ailleurs le caractère décennal des désordres 10, 12 et 13, l’expert ayant qualité le désordre 10 d’esthétique, et les désordres 12 et 13 n’étant pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Elle ajoute à titre subsidiaire que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue, en l’absence de faute.
La SARL HCT s’oppose par ailleurs à tout appel en garantie formé à son encontre, l’expert ayant précisément décrit les désordres et imputé les responsabilités.
Enfin, la société HCT conteste les demandes formées par les époux [P] au titre de leur préjudice de jouissance, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de la date d’apparition des désordres au 10 septembre 2007. Elle fait également valoir que l’expert a initialement estimé le préjudice à 15% de la valeur locative, puis l’a ensuite revalorisé aux termes de son rapport complémentaire à 20% de la valeur locative motif pris de l’aggravation de certains désordres, alors que les époux [P] ont eux-mêmes daté la fin de leur préjudice de jouissance au 31 mars 2019 date de réalisation des travaux. S’agissant des frais financiers accessoires, la société défenderesse observe que le crédit souscrit a permis de mettre fin au trouble de jouissance, en permettant la réalisation des travaux réparatoires, de sorte que les époux [P] ne peuvent à la fois solliciter le montant des travaux réparatoires et le montant du crédit.

Monsieur [E] [A], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
*juger qu’il n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, eu égard à la mission limitée confiée,
*en conséquence, débouter purement et simplement les époux [P] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
*condamner les époux [P] ou tout succombant au règlement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir retenir sa responsabilité,
*constater que sa responsabilité n’est retenue que pour les désordres nomenclaturés 1et 7, 4, 8 et 9,
*débouter les époux [P] de toutes demandes de condamnation en ce qu’elles sont dirigées à son encontre au-delà d’un montant de 12 210,55 euros, eu égard au pourcentage de responsabilité pouvant être mis à sa charge, et se décomposant comme suit :
Désordres 1 et 7 5 033,75 euros
Désordre 4 1 558 euros
Désordre aggravé en géographie 1 (désordre 5) 0 euro
Désordre aggravé en géographie 2 (désordres 8 et 9) 5 618,80 euros,
*débouter les époux [P] de toutes demandes plus amples et contraires,
*s’agissant des désordres 1 et 7, condamner la société HCT et Monsieur [C] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout cas au-delà du pourcentage de responsabilité pouvant être mis à sa charge,
*s’agissant du désordre 4, condamner la société HCT, la société [Localité 1] ETANCHE et leur assureur à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout cas au-delà du pourcentage de responsabilité pouvant être mis à sa charge,
*s’agissant du désordre 5, si par extraordinaire une somme était mise à sa charge, condamner la société TRADITIONS et TECHNOLOGIES à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au-delà du pourcentage de responsabilité lui étant imputable,
*s’agissant des désordres 8 et 10, condamner la SARL HCT à le relever et garantir de toutes condamnations et en tous cas au-delà de sa part de responsabilité,
En tout état de cause,
*débouter l’ensemble des parties de toutes demandes en garantie à son encontre,
*rejeter en outre toutes demandes de condamnations in solidum formées à son encontre,
*s’agissant des préjudices immatériels, réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice immatériel,
*dire en tout cas que le préjudice au titre du trouble de jouissance ne saurait être fixé au-delà d’une période de 48 mois,
En cas de condamnations,
*voir limiter sa condamnation à hauteur de 15% des montants (au regard du montant total des travaux lui étant actuellement imputables),
*dire que pour le surplus il sera intégralement relevé et garanti,
Si le tribunal venait à prononcer des condamnations solidaires et/ou in solidum,
*condamner in solidum la société TRADITION TECHNOLOGIES CML, la société [Localité 1] ETANCHE, la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, Monsieur [R] [C], la société GAN, la SAS [Z] [K] et son assureur GROUPAMA NORD EST à le relever et garantir de toutes condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires,
*condamner les époux [P] ou tout succombant au règlement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner tous autres que lui aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [A] rappelle que dans le cadre du contrat d’architecte, il n’avait aucune mission de suivi de chantier, sa mission étant limitée à la conception d’un projet architectural en vue de l’obtention d’un permis de construire, limitée aux phases esquisse, avant-projet et projet. Il ajoute que l’expert judiciaire lui fait grief de ne pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’une mission de maîtrise d’œuvre, et qu’il s’agit donc d’un simple manquement à l’obligation de conseil.
A titre subsidiaire, il conteste les conclusions du rapport d’expertise quant à la qualification des désordres, et quant à sa responsabilité, outre le chiffrage des travaux de reprise.
Enfin, s’agissant de la demande formée par les époux [P] au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [E] [A] observe que si les demandeurs ont dénoncé l’apparition des désordres au mois de septembre 2007, l’assignation en référé expertise n’a été délivrée qu’au mois d’avril 2025, de sorte qu’ils sont seuls responsables de la durée de la procédure.

Monsieur [R] [C], aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
*juger les demandes formulées à son encontre tant irrecevables que mal fondées,
*prononcer sa mise hors de cause,
*débouter l’ensemble des parties de toute demande à son encontre,
*condamner in solidum toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire si une condamnation devait être prononcée, solidairement ou in solidum, à son encontre,
*juger les demandes formulées à son encontre tant irrecevables que mal fondées,
*débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
*limiter sa responsabilité éventuelle aux désordres 1 et 7,
*débouter les époux [P] des demandes financières formulées contre lui au titre des désordres 1 et 7 et de leurs autres demandes,
*juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées à son encontre au titre du trouble de jouissance et au titre du remboursement des frais financiers accessoires des époux [P],
*condamner in solidum Monsieur [E] [A] et la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION à le relever et garantir tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que quasi délictuelle de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et dépens à la demande des époux [P] ou de toute autre partie à l’instance,
*condamner in solidum toute partie succombant au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [C] fait valoir que lors de la réalisation des travaux, il exerçait son activité de peinture et vitrerie sous la forme d’une entreprise personnelle immatriculée sous le numéro de SIREN 479537623, et rappelle que la loi du 14 février 2022 a instauré un statut protecteur pour l’entrepreneur individuel en séparant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel s’agissant des dettes professionnelles. Il en déduit que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Monsieur [R] [C] indique par ailleurs qu’il a participé à la réalisation de la chappe en faisant tourner la bétonnière et en faisant office de manœuvre pour Monsieur [G], lequel était chargé de tirer la chappe et de poser le carrelage en même temps. Il ajoute que les désordres 1 et 7 sont quasi-exclusivement la conséquence d’une erreur de positionnement de la coupure capillaire effectuée par l’entreprise HCT, lui-même n’étant intervenu qu’à postériori.

La SAS [Z] [K] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, demandent au tribunal de :
A titre principal,
*prononcer leur mise hors de cause,
*débouter l’ensemble des parties de toute demande à leur encontre,
A titre subsidiaire,
*limiter la responsabilité de la société [Z] [K] aux désordres 10 et 13,
*constater que les désordres 10 et 13 ne sont pas de nature décennale,
*rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de GROUPAMA NORD EST en raison de l’absence de mobilisation de ses garanties décennales pour un dommage esthétique en relevant tout au plus que de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires,
*fixer le coût des travaux de réparation des dommages 10 et 13 à la somme de 1300 euros TTC,
*condamner in solidum Monsieur [E] [A], la société TRADITION TECHNOLOGIE CML, la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, la société [Localité 1] ETANCHE, Monsieur [R] [C] et la GAN ASSURANCES à les relever et garantir tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (sauf pour la société HCT tenue sur le fondement contractuel vis-à-vis de la société [Z] [K]) de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre eux, tant en principal qu’intérêts et frais à la requête des époux [P], la société HCT ou de toute autre partie à l’instance,
En tout état de cause,
*faire application des limites du contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA GRAND EST notamment de la franchise opposable erga omnes et qui sera déduite de l’éventuel règlement mis à la charge de GROUPAMA NORD EST,
*condamner in solidum tout succombant définitif au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de leurs prétentions, la SAS [Z] [K] et GROUPAMA GRAND EST font valoir que la société est intervenue en qualité de sous-traitant de l’entreprise HCT dans le cadre de l’ensemble du marché uniquement pour les travaux de charpente couverture et zinguerie, et qu’elle ne peut être mise en cause que s’agissant des désordres 10 et 13, lesquels ne sont pas de nature décennale. Ils ajoutent que la responsabilité contractuelle de la SAS [Z] [K] ne peut être retenue, en l’absence de faute.

La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 27 octobre 2023, mais n’a pas conclu au fond.

La SARL TRADITION TECHNOLOGIE et la SARL [Localité 1] ETANCHE, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars février suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger que » ou « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur l’absence à la procédure de la SARL TRADITION TECHNOLOGIE et la SARL [Localité 1] ETANCHE :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur les demandes formées par les époux [P] :

Sur les désordres :

L’expert, aux termes de son rapport en date du 27 juillet 2017, a constaté les désordres suivants :

1.infiltrations en plancher chauffant par la façade sur terrasse ;
2.infiltrations corollaires par les châssis en façade cintrée ;
3.infiltrations par les moignons de la boîte à eau ;
4.infiltrations par un mur enterré sous escalier ;
5.infiltrations par châssis bureau ;
6.fissurations en doublage ;
7.niveau de la terrasse extérieure inadapté ;
8.infiltrations en mur par chaperons en béton ;
9.décollement d’enduit sur la porte (solin en zinc) ;
10. entrée d’eau en extrémité de gouttière ;
11. fissuration en façade ;
12. décollements d'enduit ;
13. vieillissement prématuré de la demi ferme sur appentis.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise judiciaire, confié à Monsieur [T] [N], les époux [P] arguant de l’aggravation des désordres et de l’apparition de nouveaux désordres.

L’expert, aux termes de son rapport en date du 28 avril 2021, a mis en évidence deux zones géographiques concernées :
*Zone n°1 : la zone salon concernant les infiltrations et une aggravation de l’état des enduits,
*Zone n°2 : une sérieuse altération des enduits du fait de la défaillance des chaperons en arase de mur et générant des désordres amplifiés.

Il indique expressément « il n’est pas apparu à proprement parler de nouveaux désordres, les faits générateurs des désordres sur les deux géographies considérées, ayant déjà été évoqués au titre du premier rapport d’expertise daté du 27 juillet 2017 », puis décrit précisément les aggravations des désordres constatées (cf pages 9 et suivantes du rapport d’expertise).

Les constatations réalisées par l’expert judiciaire aux termes de ses deux rapports ne font pas l’objet de contestation particulière de la part des parties.

Sur la nature des désordres :

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient que les désordres suivants sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination :
1.infiltrations en plancher chauffant par la façade sur terrasse ;
2.infiltrations corollaires par les châssis en façade cintrée ;
3.infiltrations par les moignons de la boîte à eau ;
4.infiltrations par un mur enterré sous escalier ;
5.infiltrations par châssis bureau ;
8.infiltrations en mur par chaperons en béton ;
9.décollement d’enduit sur la porte (solin en zinc) ;
13. vieillissement prématuré de la demi ferme sur appentis.

Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [P] font grief à l’expert judiciaire d’avoir retenu le caractère non décennal des désordres 7, 10 et 12.

Ainsi, s’agissant du désordre 7 (niveau de la terrasse extérieure inadapté), les demandeurs font valoir qu’il contribue à l’apparition des désordres par infiltration à l’intérieur, et qu’il doit dès lors être qualifié de décennal.
Toutefois, l’expert judiciaire a retenu à juste titre aux termes de son rapport « il s’agit d’une malfaçon qui, en toute hypothèse, est liée à l’effet générateur d’entrée d’eau en plancher chauffant en pied de maçonnerie. La malfaçon, outre son fait générateur, fait apparaître une inadaptation par rapport au niveau intérieur et par rapport au seuil de la porte-fenêtre ; ce fait générateur partiel, contribuant à l’apparition de désordres par infiltration à l’intérieur, ne constitue pas en soi un désordre et il ne concerne donc pas en lui-même une atteinte à la solidité ou à l’impropriété à destination ».

S’agissant de l’entrée d’eau en extrémité de gouttière (désordre 10), les époux [P] soutiennent qu’une évolution dudit désordre est possible, et qu’il peut être qualifié de « désordre futur et certain au regard du défaut observé dans la technique de pose ».
A l’inverse la société HCT conteste le caractère décennal du désordre litigieux, comme étant uniquement d’ordre esthétique.
Aux termes du rapport d’expertise, il est indiqué s’agissant dudit désordre « il s’agit d’un désordre mineur essentiellement esthétique et dû à une exécution erronée lors de la mise en place des gouttières pendantes par manque de réservation en épaisseur pour la réalisation de l’enduit ; in fine, l’entreprise aurait pu mettre en place un renvoi d’eau ce qui aurait permis d’éviter ces altérations esthétiques de l’enduit (…) il est toutefois à préciser que la solidité de l’ouvrage ne peut être concernée par ce vice d’exécution et, de même, il n’y a pas de trouble à générer des infiltrations à l’intérieur compte tenu de l’exposition en plein Est de la façade concernée ».
Il y a lieu de rappeler que le juge ne peut retenir la garantie décennale que s’il constate que le dommage présentera le caractère de gravité requis avant l’expiration du délai de 10 ans. Il convient de remarquer que l’expert a été désigné le 24 juin 2015, et qu’aux termes de ses deux rapports en date des 27 juillet 2017 et 28 avril 2021, soit plus de 10 ans après la réception tacite, il n’a pas constaté de désordres ayant le caractère de gravité requis dans le délai décennal et que le risque allégué ne s’est pas produit dans ledit délai.
En conséquence, le désordre ne peut être qualifié de décennal.

Enfin, concernant le décollement des enduits (désordre 12), les époux [P] font valoir qu’au regard de l’importance dudit décollement, la pérennité de l’ouvrage est affectée, l’enduit n’assurant plus sa fonction essentielle d’étanchéité à l’eau.
La société HCT quant à elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le décollement des enduits ait causé des infiltrations, et qu’ils ne peuvent dès lors être qualifiés de désordre de nature décennal.
L’expert judiciaire a retenu qu’il s’agissait de malfaçons, et n’a pas constaté que l’enduit ne remplissait pas sa fonction d’étanchéité ; par ailleurs il n’a pas été établi par les opérations d’expertise que le décollement des enduits générait des infiltrations, portant atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendant impropre à sa destination.
Dès lors, il ne peut être qualifié de décennal.

Aux termes de ses dernières écritures, la SARL HCT fait grief à l’expert d’avoir qualifié le désordre 13 (vieillissement prématuré de la demi ferme sur appentis) de décennal, l’expert ayant retenu que « la solidité à terme de la structure bois affectée par des infiltrations dans la liaison non ventilée entre maçonnerie et structure bois peut générer des pourritures et remettant en cause à terme la solidité de cet ensemble », de sorte que lors du dépôt du rapport, la nature décennale du désordre n’était pas établie. La SAS [Z] [K] conteste aussi le caractère décennal dudit désordre.
Aux termes du rapport d’expertise, il a été retenu que « La situation actuelle est de nature à générer une pourriture du bois de charpente en remettant en cause sa solidité, outre les décollements d’enduit favorisant dès lors des pénétrations d’eau potentielles à l’intérieur de l’immeuble compte tenu de l’exposition de la façade » ; l’expert retient clairement un vice de conception ou de réalisation, affectant sur le long terme la solidité de l’ouvrage.
Dès lors, le désordre doit être qualifié de décennal.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] [A] fait grief à l’expert d’avoir qualifié les désordres 8 et 9 (infiltrations en mur par chaperons en béton ; décollement d’enduit sur la porte solin en zinc) de décennal, sans avoir constaté d’altération dans le délai de 10 ans suivant la prise de possession de l’immeuble.
L’expert judiciaire a noté s’agissant du désordre 8 « les clichés (…) démontrent l’importance des infiltrations dans les maçonneries et dans l’enduit et remettant en cause notamment la performance attendue de l’enduit quant à sa résistance aux pénétrations d’eau par ruissellement. Nous considérons que la solidité à terme de l’ouvrage est concernée par un élément constitutif des maçonneries et de leur protection et que constituent les chaperons mis en place dont il sera évoqué ultérieurement l’inadaptation ; ces chaperons essentiellement destinés aux murs de clôture ne peuvent en aucun cas constituer des ouvrages de protection contre les pénétrations d’eau en enduit et en maçonnerie d’un local fermé par l’arase supérieure d’un mur ».
S’agissant du désordre 9, il est indiqué « les décollements d’enduit de solin généraient potentiellement des risques quasi certains à l’apparition d’infiltrations dans le local annexe situé au niveau inférieur. Il est toutefois à préciser que ces décollements sont issus du système de chaperon mis en place en protection des têtes de mur et dont nous avons défini à l’article précédent qu’il générait des altérations dans les maçonneries. Les décollements d’enduit de solin apparaissent donc être la conséquence destructive des malfaçons réalisées au titre des chaperons de protection des têtes de mur et mis en place par les constructeurs. Le clos de l’immeuble est donc affecté dans son constitutif que constitue le solin, ouvrage d’étanchéité par définition ».
Dès lors, il est constant que l’expert judiciaire a relevé l’importance des infiltrations, de sorte que Monsieur [E] [A] ne peut arguer de l’absence de désordre ; que par ailleurs il a considéré que les désordres relevés affectaient l’immeuble s’agissant de son étanchéité ; qu’ainsi, il peut être retenu que lesdits désordres présentant un caractère décennal, comme ayant effectivement compromis la solidité de l'ouvrage avant l'acquisition de la forclusion décennale.

Sur les responsabilités :

Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] fondent leurs demandes à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».

La réception des travaux, avec ou sans réserve, est l'acte juridique qui marque la fin du contrat de louage d’ouvrage entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. En l'absence de réception formelle, il peut y avoir une réception tacite, mais doit être sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage, révélée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [P] ont pris possession de l’immeuble au mois d’août 2007, et que les travaux ont été payés en totalité, de sorte qu’ils sont bien fondés à invoquer les dispositions de l’article 1792 du code civil.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les travaux ont été confiés à la société HCT pour les lots gros œuvre, charpente, toiture et enduits extérieurs, à la société [Localité 9] pour les travaux d’étanchéité, à Monsieur [C], pour le lot carrelage et à la société TRADITION TECHNOLOGIE pour les huisseries ; la société HCT ayant elle-même sous-traité une partie des travaux à la société NOUVELLES FAÇADES pour la façade et à la société [Z] [K] pour la couverture et la charpente.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il ressort des motifs adoptés précédemment que revêtent un caractère décennal les désordres suivants :
1.infiltrations en plancher chauffant par la façade sur terrasse ;
2.infiltrations corollaires par les châssis en façade cintrée ;
3.infiltrations par les moignons de la boîte à eau ;
4.infiltrations par un mur enterré sous escalier ;
5.infiltrations par châssis bureau ;
8.infiltrations en mur par chaperons en béton ;
9.décollement d’enduit sur la porte (solin en zinc) ;
13. vieillissement prématuré de la demi ferme sur appentis.

Ne revêtent pas un caractère décennal les désordres suivants :
6.fissurations en doublage ;
7.niveau de la terrasse extérieure inadapté ;
10. entrée d’eau en extrémité de gouttière ;
11. fissuration en façade ;
12. décollements d'enduit.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire décrit les causes desdits désordres, et précise ainsi leur imputabilité :
1. HCT 40% - [A] 35% - [C] 25%,
2. TRADITION TECHNOLOGIE 100%,
3. [Localité 9] 100%,
4. HCT 30% - [Localité 9] 30% - [A] 30% - Maître d’ouvrage 10%,
5. TRADITION TECHNOLOGIE 100%,
6. HCT 0% lot plâtrerie mais uniquement esthétique,
7. HCT 40% - [A] 35% - [C] 25%,
8. HCT 50% - [A] 50%,
9. HCT 50% - [A] 50%,
10. [Z] [K] 100%,
l l. Désordre esthétique non imputé,
12. NOUVELLE FAÇADE 100%,
13. [Z] [K] 100%.

Aux termes de ses écritures, la société HCT conteste les demandes formées par les époux [P] à son encontre au titre des désordre 10, 12 et 13, lesdits désordres ayant été imputé aux sociétés [Z] [K] ou NOUVELLE FACADE par l’expert judiciaire.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que l’entrepreneur principal demeure responsable des fautes commises par ses sous-traitants au titre de son obligation de résultat.
Or, il est constant que le désordre 13 revêt un caractère décennal ; dès lors la responsabilité de la société [Z] [K] doit être retenue de plein droit, en application des dispositions précitées ; il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que les désordres 10 et 12 ont respectivement pour cause une erreur d’exécution de l’étancheur (la société [Z] [K]) et de l’enduiseur (la société NOUVELLE FACADE).
Dès lors, la société HCT ne peut utilement faire grief aux époux [P] d’avoir formé leur recours à son encontre au titre des désordres imputés par l’expert aux sociétés [Z] [K] et NOUVELLE FACADE. Elle est responsable des fautes ainsi commises par ses sous-traitants.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [E] [A] conteste les conclusions du rapport d’expertise, faisant valoir qu’il s’est vu confier la conception dans le cadre d’un projet architectural au titre du permis de construire ainsi que les éléments de projet graphique nécessaires à la consultation des entreprises puis à la réalisation des travaux, à l’exclusion de toute mission de suivi de chantier. Il ajoute que l’expert ne peut lui faire grief de ne pas avoir anticipé des problématiques sur une mission qu’il n’avait pas.

Le contrat d’architecte liant les époux [P] et Monsieur [E] [A] produit aux débats fait mention de trois phases :
*l’esquisse,
*les études d’avant-projet,
*les études de projet.

Au titre de ces dernières, il est stipulé :
« La mission d’étude de projet comprend toutes les études et plans de conception générale devant être réalisés pour permettre une consultation en corps d’état séparés (sans toutefois interférer avec un établissement des plans d’exécution et spécification à l’usage du chantier qui seront établis par les entreprises).
Cette mission précise tous les éléments essentiels du projet par l’établissement de plans, au 1/50 avec les détails significatifs variant de 1/20 à ½. Ils permettent ainsi de définir les éléments intangibles du projet ainsi que le cadre des éventuelles variantes avec leurs conditions minimales d’acceptation ».

Il est constant que la responsabilité de l’architecte peut être retenue dans l’hypothèse d’une faute caractérisée de ce dernier dans le cadre de sa mission ; par ailleurs, comme tout professionnel, il est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, Monsieur [E] [A] a établi les prescriptions des travaux et étudié les devis des entreprises ; il a par ailleurs dressé les bordereaux estimatifs quantitatifs et réalisé la synthèse des estimations sur la base des devis d’entreprises. Aux termes même du contrat d’architecte, ont relevé de la mission du défendeur la définition des éléments intangibles du projet, lequel était très détaillé. Ainsi l’expert judiciaire précise «[Monsieur [E] [A]] s’était engagé à fournir des détails dont l’échelle est jusqu’à hauteur de 50 cm en tracé de plan pour une exécution à 1 mètre (c’est dès lors affirmer un souci de définition précise des plans) ».

Or, l’expert judiciaire retient que l’absence de données intangibles de détail de la part de l’architecte a constitué une source d’incertitude pour la réalisation des travaux et les entreprises, précisant « il ne peut pas être énoncé que la non conception par absence de données techniques, et qui plus est, intangibles, d’après l’architecte, est étrangère à la genèse du sinistre (…) Si l’architecte avait dressé l’intégralité des documents de conception qu’il s’était engagé à réaliser, il est quasi certain que les erreurs de conception exécution des entreprises auraient été évitées »

Dès lors, il y a lieu de retenir la faute de Monsieur [E] [A] dans l’exécution de sa mission, celui-ci n’ayant pas réalisé un projet très détaillé s’agissant de sa mission de conception définie au contrat, permettant la réalisation des travaux conformément audit projet. Sa responsabilité doit donc être retenue, en application des dispositions précitées, s’agissant des désordres 1, 4, 7, 8 et 9, en lien avec l’insuffisance ou l’absence de données suffisamment précises dans la définition du projet.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [R] [C] conteste sa responsabilité, s’agissant des désordres 1 et 7, indiquant être « venu pour aider Monsieur [P] » ; il invoque par ailleurs les dispositions de la loi du 14 février 2022, arguant qu’ayant instauré un statut protecteur pour l’entrepreneur individuel en séparant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel s’agissant des dettes professionnelles, les demandes formées à son encontre seraient par conséquent irrecevables.

Néanmoins, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, si Monsieur [R] [C] argue de l’irrecevabilité des demandes formée à son encontre, force est de constater qu’il n’invoque aucune fin de non-recevoir. En outre, il est constant que les travaux ont été exécutés antérieurement à la loi du 14 février 2022 ; qu’il ne peut dès lors arguer de l’existence d’une dette née postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.

Par ailleurs, sur le fond, si l’intéressé indique avoir apporté une aide à Monsieur [P], il convient de relever, à l’instar de l’expert judiciaire, que le défendeur a établi une facture N°FA0081 en date du 9 juillet 2007 d’un montant de 7 596,72 euros correspondant à la fourniture et pose chappe sur ensemble terrasse ; que les fournitures de matériaux de la société HAXEL sont bien destinées à Monsieur [R] [C], entrepreneur, et concernent les travaux de chape réalisée. Ainsi, l’intervention de l’intéressé ne revête aucun caractère bénévole comme allégué.

S’agissant du désordre 1, la responsabilité de Monsieur [R] [C] est engagée de plein droit, s’agissant d’un désordre de nature décennal. S’agissant du désordre 7, l’expert judiciaire fait grief au défendeur d’avoir réalisé les travaux sans avoir alerté sur la nécessité de modifier la conception du revêtement final en terrasse et de ne pas avoir mis en place un processus permettant d’éviter tout reflux d’eau au travers de la barrière capillaire. Il convient dès lors de retenir que Monsieur [R] [C] a commis une faute, en acceptant d’intervenir sur une structure non conforme, et sans alerter le maître de l’ouvrage. Sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue.

Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’aucune critique ne peut être utilement retenue s’agissant des désordres décrits par l’expert, de leur nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendent impropre à sa destination, des causes desdits désordres et de leur imputabilité.

Sur les demandes indemnitaires :

Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] sollicitent de voir :
*condamner la société HCT à leur verser la somme de 23 051 euros au titre des reprises,
*condamner Monsieur [E] [A] à leur verser la somme de 28 952 euros au titre des reprises,
*condamner la SARL [Localité 1] ETANCHE à leur verser la somme de 8 415 euros au titre des reprises,
*condamner Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 5 033 euros au titre des reprises,
*condamner la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE (CML) à leur verser la somme de 13 978 euros au titre des reprises,
*condamner solidairement la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 55 200 euros au titre du trouble de jouissance,
*condamner solidairement la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 5 003,41 euros au titre du remboursement des frais financiers accessoires.

Sur les travaux de reprise :

Concernant la société HCT, l’expert judiciaire lui impute les désordres 1 à hauteur de 40%, 4 à hauteur de 30%, 7 à hauteur de 40%, 8 à hauteur de 50%, 9 à hauteur de 50%. Elle est également responsable des fautes commises par ses sous-traitants NOUVELLES FACADES pour le désordre 12 et [Z] [K] pour le désordre 10 et 13.
Concernant Monsieur [E] [A], l’expert judiciaire lui impute les désordres 1 à hauteur de 35%, 4 à hauteur de 30%, 7 à hauteur de 35% et 8 et 9 à hauteur de 50%.
Concernant la SARL [Localité 1] ETANCHE, l’expert judiciaire lui impute les désordres 3 et 4 à hauteur de 30%.
Concernant Monsieur [R] [C], l’expert judiciaire lui impute les désordres 1 à hauteur de 25% et 7 à hauteur de 25%.
Concernant la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE, l’expert lui impute les désordre 2 et 5.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a chiffré initialement les travaux de reprise ainsi :
Désordre 1 et 7 : 20 135 euros TTC
Désordre 2 : 2 450 euros TTC
Désordre 3 : 3 791 euros TTC
Désordre 4 : 15 580 euros TTC
Désordre 5 : 1 320 euros TTC
Désordre 8 et 9 : 3 958 euros TTC
Désordre 10 : 100 euros TTC
Désordre 12 : 2 000 euros TTC
Désordre 13 : 1 200 euros TTC.

A la suite de l’aggravation des désordres liés aux infiltrations, l’expert judiciaire aux termes de son second rapport a retenu tout d’abord une aggravation dans une zone géographique n°1, liée à l’insuffisance d’étanchéité au droit du châssis posé en bureau rez-de-chaussée par l’entreprise CLM. L’expert a précisé « il apparaît donc pour toute la sinistralité résiduelle une seule et unique source pathogène à savoir le défaut de pose du châssis déjà évoqué dans les lignes précédentes. Il ne peut donc être recherché une quelconque autre imputabilité que ce soit à l’égard du maître d’ouvrage ou des différents constructeurs intervenus ». Dès lors, l’aggravation desdits désordres doit être imputée à la société TRADITION TECHNOLOGIE ; l’expert ne relevant pas de défaut de conception à cet égard, il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de Monsieur [E] [A] comme sollicité par les époux [P], lesquels seront dès lors déboutés de leur demande formée à ce titre. Le chiffrage des travaux de reprise à hauteur de la somme de 20 416 euros ne faisant l’objet d’aucune contestation, il sera dès lors retenu.

Ensuite, a été relevée une aggravation des désordres dans une zone géographique n°2, liée au même fait générateur, à savoir une totale inadaptation des chaperons béton pour assurer une protection efficace et suffisante des murs. Les travaux de reprise des désordres 8 et 9 ont été réévalués par l’expert à hauteur de la somme de 14 047 euros, évaluation non contestée par les parties.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les travaux de reprise peuvent être évalués comme suit :
*la société HCT : 8 054 euros (40% des travaux de reprise des désordres 1 et 7), 4 674 euros (30% des travaux de reprise du désordre 4), 7 023,50 euros (50% des travaux de reprise des désordres 8 et 9), 2 000 euros, 100 euros, 1 200 euros (travaux de reprise des désordres 10, 12 et 13) ; soit au total la somme de 23 051,50 euros ; les époux [P] formant leur demande à hauteur de la somme de 23 051 euros, elle sera retenue au dispositif de la présente décision ;
*Monsieur [E] [A] : 7 047 euros (35% des travaux de reprise des désordres 1 et 7), 4 674 euros (30% des travaux de reprise du désordre 4), 7 023,50 euros (50% des travaux de reprise des désordres 8 et 9) ; soit au total la somme de 18 744,50 euros ;
*la SARL [Localité 1] ETANCHE : 3 791 euros (travaux de reprise du désordre 3), 4 674 euros (30% des travaux de reprise du désordre 4) ; soit au total la somme de 8 465 euros ;
*Monsieur [R] [C] : 5 033 euros (25% des travaux de reprise des désordres 1 et 7) ;
*la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE : 2450 euros (travaux de reprise du désordre 2), 1 320 euros (travaux de reprise du désordre 5) et 20 146 euros au titre de l’aggravation des désordres ; soit la somme totale de 23 916 euros.

Les époux [P] sollicitant la condamnation de la société HCT au titre des travaux de reprise à hauteur de la somme de 23 051,50 euros, elle sera retenue au dispositif de la présente décision. Pareillement, ils limitent leur demande formée à l’encontre de la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE aux termes du dispositif de leurs écritures à hauteur de la somme de 13 978 euros, elle sera par conséquent retenue.

Sur le préjudice de jouissance :

Les époux [P] sollicitent la condamnation solidaire de la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 55 200 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 10 septembre 2007 au 31 mars 2019.

Aux termes de son rapport initial, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance en ces termes « Il n’est pas contestable, et la matérialité des conséquences est évidente, que la partie jour de l’immeuble est notamment constituée par le salon-séjour et le bureau au niveau supérieur sont attributaires d’effets d’infiltrations générant des troubles d’exploitation, des aspects surfaciques des parements particulièrement inesthétiques et outre le trouble d’anxiété à craindre régulièrement la genèse d’autres sources d’infiltrations dans cette partie d’immeuble (partie jour) ».

S’agissant de son évaluation, l’expert judiciaire a retenu que la partie jour représente 50% de la valeur locative, évaluée à 2 000 euros par mois, soit 1000 euros par mois, et que les troubles de jouissance doivent être appréciés à hauteur de 15% de la valeur locative comme affectant les deux locaux principaux de vie ; soit la somme de 150 euros par mois.

Aux termes de son second rapport, l’expert judiciaire a réévalué le taux de trouble de jouissance à hauteur de 20% de la valeur locative, compte tenu de l’intensité des résurgences.

Si l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas contestée par les défendeurs, en revanche sa durée et son évaluation sont discutées.

A cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des écritures des époux [P] que les infiltrations sont apparues « au cours de l’année 2008 » ; que cette mention a été reprise dans le rapport d’expertise judiciaire sans être contestée par les défendeurs ; que l’assignation en référé expertise au mois d’avril 2015 ne peut être retenue utilement comme point de départ du préjudice de jouissance, dès lors qu’il est établi que les infiltrations dénoncées préexistaient à ladite assignation.

Aussi, compte tenu des différents éléments produits aux débats et au vu des rapports d’expertise judiciaire, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance comme suit :
*entre 2008 et juillet 2017 : 150 euros par mois, soit la somme de 16 200 euros (prise en compte de la valeur locative à hauteur de 15%)
*entre août 2017 et mars 2019 : 200 euros par mois, soit la somme de 4 000 euros (prise en compte de la valeur locative à hauteur de 20% à la suite de l’aggravation des désordres).

En conséquence, le préjudice de jouissance des époux [P] sera évalué à hauteur de la somme de 20 200 euros, et la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] seront condamnés in solidum à verser ladite somme aux époux [P].

Sur le remboursement des intérêts d’emprunt et frais financiers accessoires :

Les époux [P] sollicite la condamnation solidaire de la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 5 003,41 euros au titre du remboursement des frais financiers accessoires.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce afférente au crédit que les époux [P] indiquent avoir souscrit.

Dès lors, la demande formée à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes en garanties :

Il y a lieu de rappeler que si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés.

Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun en l’absence de tout lien contractuel posée par l’article 1240 du code civil ou de leur responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du même code lorsqu’ils sont liés par un contrat.

Il leur appartient dans le premier cas de démontrer une faute et dans le second cas un manquement contractuel de leur cocontractant.

S’agissant du préjudice immatériel, il ressort des motifs adoptés précédemment que la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] ont été condamnés in solidum à verser la somme de 20 200 euros aux époux [P].

Compte tenu des fautes retenues à l’encontre des défendeurs, et eu égard aux constatations du second rapport d’expertise judiciaire, qui relève une aggravation des désordres en zone 1 et 2 imputés à la société HCT, à Monsieur [E] [A] et à la société CML, il y a lieu de fixer dans les rapports des coobligés entre eux la contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit :
30% pour la SARL SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT,
30% pour Monsieur [E] [A],
5% pour la SARL [Localité 1] ETANCHE,
30% pour la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML,
5% pour Monsieur [R] [C].

Sur les demandes en garantie formée par la société HCT :

La société HCT sollicite de voir condamner la société [Z] [K] et son assureur GROUPAMA GRAND EST ainsi que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la société NOUVELLES FACADES, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des désordres 10, 12 et 13.

Il est constant que la société HCT a sous-traité une partie des travaux à :
-la société NOUVELLES FAÇADES pour la façade,
-la société [Z] [K] pour la couverture et la charpente.

Par ailleurs, l’expert judiciaire a imputé les désordres 10 et 13 à la société [Z] [K], et le désordre 12 à la société NOUVELLE FACADE. Il a également relevé, s’agissant des causes desdits désordres, d’erreur ou de défaut d’exécution des sous-traitants.

Dès lors, il y a lieu de retenir la faute commise par les sociétés [Z] [K] et NOUVELLES FACADES dans l’exécution des travaux qui leur avaient été confiés par la société HCT.
S’agissant de la garantie de la compagnie GAN ASSURANCE, assureur de la société NOUVELLES FACADES, elle ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant de la garantie de la compagnie GROUPAMA GRAND EST, il ressort des pièces produites aux débats qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation formée par les époux [P], ce qu’ils ne contestent pas au demeurant. Dès lors, il n’y a pas lieu à retenir sa garantie.

Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner la SAS [Z] [K] à garantir la société HCT à hauteur de la somme de 1 300 euros au titre des désordres 10 et 13, et de condamner la société GAN ASSURANCES, assureur de la société NOUVELLES FACADES, à garantir la société HCT à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre du désordre 12.

La société HCT sollicite encore la condamnation de Monsieur [A], Monsieur [C], la société [Z] [K], son assureur GROUPAMA NORD EST, la société GAN ASSURANCES, la SARL [Localité 1] ETANCHE et la SARL TRADITION TECHNOLOGIE-CML à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Néanmoins elle ne justifie pas d’une faute délictuelle commise par lesdits défendeurs à l’appui de sa demande ; elle en sera dès lors déboutée.

Sur les demandes en garantie formées par Monsieur [E] [A] :

Monsieur [E] [A] sollicite de voir :
*s’agissant des désordres 1 et 7, condamner la société HCT et Monsieur [C] à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout cas au-delà du pourcentage de responsabilité pouvant être mis à sa charge,
*s’agissant du désordre 4, condamner la société HCT, la société [Localité 1] ETANCHE et leur assureur à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et en tout cas au-delà du pourcentage de responsabilité pouvant être mis à sa charge,
*s’agissant du désordre 5, condamner la société TRADITIONS et TECHNOLOGIES à le relever et garantir de toutes condamnations mises à s charge au-delà du pourcentage de responsabilité lui étant imputable,
*s’agissant des désordres 8 et 10, condamner la SARL HCT à le relever et garantir de toutes condamnations et en tous cas au-delà de sa part de responsabilité,
*voir limiter sa condamnation à hauteur de 15% des montants (au regard du montant total des travaux lui étant actuellement imputables),
*dire que pour le surplus il sera intégralement relevé et garanti,
*condamner in solidum la société TRADITION TECHNOLOGIES CML, la société [Localité 1] ETANCHE, la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, Monsieur [R] [C], la société GAN, la SAS [Z] [K] et son assureur GROUPAMA NORD EST à le relever et garantir de toutes condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires.

Il est constant qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Monsieur [E] [A], d’une part, et la société TRADITION TECHNOLOGIES CML, la société [Localité 1] ETANCHE, la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, Monsieur [R] [C], la société GAN, la SAS [Z] [K] et son assureur GROUPAMA NORD EST, d’autre part, Monsieur [E] [A] n’étant lié aux époux [P] que par un contrat d’architecte.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à Monsieur [E] [A] de rapporter la preuve de la faute délictuelle commise par les défendeurs dont il sollicite la garantie.

Or, aux termes de ses écritures, Monsieur [E] [A] ne justifie pas -ni même n’invoque- de l’existence d’une quelconque faute délictuelle commise par les défendeurs dont il sollicite la garantie. Il y a lieu de rappeler qu’il ressort des motifs adoptés précédemment que la responsabilité de Monsieur [E] [A] a été retenue eu égard notamment aux manques de précisions dans le projet de construction.

Dès lors, il sera débouté de ses demandes de garantie.

Sur les demandes en garanties formées par Monsieur [R] [C] :

Monsieur [R] [C] sollicite de voir condamner in solidum Monsieur [E] [A] et la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION à le relever et garantir tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que quasi délictuelle de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages intérêts, frais et dépens à la demande des époux [P] ou de toute autre partie à l’instance.

A l’instar de Monsieur [E] [A], force est de constater que Monsieur [R] [C] ne justifie pas de l’existence d’une quelconque faute délictuelle commise par les défendeurs dont il sollicite la garantie ; que par ailleurs sa responsabilité a été retenu s’agissant des fautes commises dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.

Dès lors, Monsieur [R] [C] sera débouté de ses demandes de garantie.

Sur les demandes en garantie formées par la SAS [Z] [K] et GROUPAMA GRAND EST :

La SAS [Z] [K] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [E] [A], la société TRADITION TECHNOLOGIE CML, la société [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, la société [Localité 1] ETANCHE, Monsieur [R] [C] et la GAN ASSURANCES à les relever et garantir tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle (sauf pour la société HCT tenue sur le fondement contractuel vis-à-vis de la société [Z] [K]) de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre eux, tant en principal qu’intérêts et frais à la requête des époux [P], la société HCT ou de toute autre partie à l’instance.

Néanmoins, aucun élément n’est invoqué s’agissant de la faute délictuelle reprochée à Monsieur [E] [A], à la société TRADITION TECHNOLOGIE CML, à la société [Localité 1] ETANCHE et à Monsieur [R] [C], ou encore s’agissant de la faute contractuelle reprochée à la société HCT.

Les demandes en garantie ne peuvent dès lors qu’être rejetées.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML, Monsieur [R] [C], la SAS [Z] [K], la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), la SAS GAN ASSURANCES et la SARL [Localité 1] ETANCHE, parties perdantes, supporteront les dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [P] sollicitent la condamnation de la SARL HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à leur verser la somme de 7500 euros sur le fondement desdites dispositions.
Ainsi, il est équitable de condamner chacun à verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – les demandes formées par les époux [P] étant limitées auxdites parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 23 051 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 18 744,50 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE la SARL [Localité 1] ETANCHE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 8 465 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 5 033 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 13 978 euros au titre des travaux de reprise,

CONDAMNE in solidum la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML et Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 20 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

DIT que dans les rapports des coobligés entre eux la contribution à la dette de réparation sera fixée comme suit :
30% pour la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT,
30% pour Monsieur [E] [A],
5% pour la SARL [Localité 1] ETANCHE,
30% pour la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML,
5% pour Monsieur [R] [C],

CONDAMNE la SAS [Z] [K] à garantir la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION à hauteur de la somme de
1 300 euros au titre des désordres 10 et 13,

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à garantir la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION à hauteur de la somme de
2 000 euros au titre du désordre 12,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

CONDAMNE la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION, Monsieur [E] [A], la SARL [Localité 1] ETANCHE, la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE CML, Monsieur [R] [C], la SAS [Z] [K], la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), la SAS GAN ASSURANCES et la SARL [Localité 1] ETANCHE aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,

CONDAMNE la SARL [Q] CONSTRUCTION TRADITION HCT à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [Localité 1] ETANCHE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL TRADITION ET TECHNOLOGIE à verser à Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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