TJ 94028, 20 mars 2026, RG 25/05780
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05780 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEBT / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [K] / [O] [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc CASSÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1865
DÉFENDEUR :
Madame [J] [Z] selon l’acte de naissance ([J] [O] [Z], selon l’acte de mariage)
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
1 G + 1 EX Me Loïc CASSÉ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [J] [O] [Z] selon l’acte de mariage et [J] [Z] selon l’acte de naissance
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (UKRAINE)
De nationalité française
Et
M. [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
De nationalité roumaine
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 7 août 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 3], à M. [H] [K],
DIT N’Y AVOIR LIEU à constater la répartition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux comme convenu dans l’acte notarial du 28 juin 2019 relatif au changement de régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [H] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée à la partie défenderesse par acte de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt-six et le vingt mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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