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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/01705


Vérifier : TJ 94028, 17 mars 2026, RG 25/01705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01705
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69bdb4bccdc6046d475f9758

Texte de la décision

6,630 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01705 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPFV
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : Société AXA FRANCE IARD C/ S.D.C. RESIDENCE SEINE ENCIEL - 1A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS - 94140 ALFORTVILLE, [H] [E], [B] [S], Société NCA, S.A. ACM IARD, S.A. ARCHE PROMOTION, S.A.R.L. S. AAM20

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

DEFENDEURS

S.D.C. RESIDENCE SEINE EN CIEL - 1A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS - 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic la société NCA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729,
dont le siège social est sis 59 rue de Provence - 75000 PARIS

non représenté

Monsieur [H] [E]
né le 10 septembre 1991 à VITRY SUR SEINE (94)
demeurant 5 rue des Myosotis - 94140 ALFORTVILLE

et

Madame [B] [S]
née le 29 octobre 1994 à ISLE ADAM (95)
demeurant 5 rue des Myosotis - 94140 ALFORTVILLE

représentés par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1195

Société NCA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729
dont le siège social est sis 59 rue de Provence - 75009 PARIS

non représentée

S.A. ACM IARD
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748
dont le siège social est sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffesen - 67000 STRASBOURG

représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

S.A. ARCHE PROMOTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437 629 595
dont le siège social est sis 59 rue de Provence - 75009 PARIS

non représentée

S.A.R.L. AAM20
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 518 634 167
dont le siège social est sis 149 avenue du Maine - 75014 PARIS

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 13 et 14 novembre 2025 par la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à Monsieur [H] [E], Madame [B] [S], la S.A. S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), le S.D.C. RESIDENCE SEINE ENCIEL - 1A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS - 94140 ALFORTVILLE, la Société LA SOCIÉTÉ NCA, la S.A. S.A. ARCHE PROMOTION et la S.A.R.L. S.A.R.L. AAM20 par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 9 janvier 2025 (RG n° 24/01406) soit rendue commune et opposable à la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, aux termes des assignations soutenues à l’audience du 3 février 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Un lien suffisant est établi avec les désordres litigieux justifiant que l'expertise soit déclarée commune à la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la S.A. K ENTREPRISE.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable à la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD l’ordonnance d’expertise du 9 janvier 2025 (RG n° 24/01406) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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