TJ 91228, 20 mars 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00113 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQJW
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
La société CHRIS ET PHIL, société civile immobilière au capital de 2 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry Courcouronnes sous le numéro 921 373 643, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie GRELAT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES
au capital de 5 867 760?00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
La société F&F BATI FERON ET FILS, société par actions simplifiée au capital de 200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY COURCOURONNES sous le numéro 895 171 866, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 30 janvier et 4 février 2026, la SCI CHRIS ET PHIL a assigné en référé la SAS F&F BATI FERON ET FILS et la société WAKAM - LA PARISIENNE D'ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 834 et suivants du code civil, 1792 du code civil, L 124-1 et suivants du code des assurances, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
- Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 6],
- En 2023, elle a confié à la société F&F BATI FERON ET FILS, laquelle est assurée auprès de la société LA PARISIENNE D'ASSURANCES, la réalisation de travaux de réfection de toiture ainsi que la pose de fenêtres de toit type Velux sur ledit bien,
- En septembre 2024, des infiltrations d'eau ont été constatées au niveau des fenêtres de toit,
- Malgré plusieurs sollicitations adressées à l'entreprise afin qu'elle procède aux réparations nécessaires, celle-ci n'est pas intervenue,
- Une tentative d'expertise amiable a été engagée, laquelle n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de réponse de l'entreprise et de son assurance,
- Par courrier en date du 10 avril 2025, elle a mis en demeure la société F&F BATI FERON ET FILS de remédier aux désordres constatés, sans que cette démarche n'aboutisse,
- Elle a alors saisi le juge compétent pour la désignation d'un expert judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SCI CHRIS ET PHIL, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la société WAKAM - LA PARISIENNE D'ASSURANCES, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par conclusion écrites du 2 mars 2026.
Bien que régulièrement assignée, la SAS F&F BATI FERON ET FILS n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI CHRIS ET PHIL justifie, par la production du titre de propriété du 28 mars 2023, du devis n°0117 du 31 juillet 2023, de la facture n°060 du 15 septembre 2023, du rapport d'expertise, de la lettre de mise en demeure du 10 avril 2025, du procès-verbal de constat et de l'ensemble des échanges et photographies, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI CHRIS ET PHIL, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d'instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
S'agissant de la société F&F BATI FERON ET FILS, partie à l'expertise, la demande porte sur l'attestation d'assurance.
Il ressort des pièces versées au débat que, dans le cadre du chantier objet de l'expertise, la société F&F BATI FERON ET FILS était chargée de la réalisation de travaux de réfection de toiture ainsi que la pose de fenêtres de toit type Velux.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièce sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [F] [P] [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 0673865116
Email : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6],
- Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner et décrire les désordres allégués,
- Dire si le matériel livré est conforme à celui commandé,
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant le bien litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- En détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Evaluer les troubles de jouissance subis,
- Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI CHRIS ET PHIL entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
ORDONNE à la société F&F BATI FERON ET FILS, de communiquer à la SCI CHRIS ET PHIL, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois, son attestation d'assurance en cours de validité au jour de l'exécution de la prestation et à ce jour ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CHRIS ET PHIL ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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